Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2021, le préfet du Morbihan demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 8 avril 2021 en tant qu'il a annulé la décision du 1er février 2021 fixant le pays de renvoi ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Rennes dirigée contre la décision du 1er février 2021 fixant le pays de renvoi.
Il soutient que :
- c'est à tort que le jugement attaqué retient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, d'une part, la situation dans la province de Hama, et plus particulièrement dans la ville de Salamyed, ne peut être regardée comme une situation de violence aveugle, que, d'autre part, l'intéressée n'établit pas être exposée à un risque personnel et actuel et, enfin, que la Cour nationale du droit d'asile disposait déjà de la documentation sur laquelle s'est fondé le tribunal administratif pour rejeter la demande d'asile de Mme B... ;
- aucun des autres moyens présentés par Mme B... devant le tribunal administratif n'est fondé.
La requête a été communiquée à Mme B... qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. L'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante syrienne, née en 1973, a déclaré être entrée le 29 septembre 2017 sur le territoire français où elle a sollicité son admission en qualité de réfugié. Cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 janvier 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 28 décembre 2020. Le 1er février 2021, le préfet du Morbihan a pris à son encontre, sur le fondement des dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixant la Syrie comme pays de destination. Par ce même arrêté, il a fait obligation à l'intéressée de remettre son passeport et de se rendre deux fois par semaine à la gendarmerie de Questembert. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler cet arrêté en toutes ses décisions. Par un jugement du 8 avril 2021, le président du tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté en tant qu'il fixe le pays de destination et a enjoint à l'autorité administrative de réexaminer la situation de Mme B... dans le délai de quinze jour à compter de la notification du jugement. Il a mis également à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser au conseil de Mme B... dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus de la demande. Le préfet du Morbihan relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision fixant le pays de destination, lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme B... et a mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
3. Mme B... a soutenu en première instance qu'elle encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison d'une violence généralisée dans la province de Hama, et en particulier dans la ville de Salamyeh dont elle est originaire. Elle indiquait que, selon les rapports les plus récents, en l'occurrence quatre articles publiés entre le 24 juin 2020 et le 22 janvier 2021, il y règne une violence armée non discriminée, occasionnant de nombreuses pertes de vie, blessures et déplacements de la population civile et faisant peser sur chaque habitant la menace d'être exécuté ou kidnappé simplement pour avoir été présent au mauvais endroit au mauvais moment.
4. Toutefois, alors que Mme B... ne fait état d'aucune menace qui serait personnellement dirigée contre elle justifiant la reconnaissance de l'asile conventionnel, il ressort du rapport du Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO), intitulé " Country of Origin Information Report on Syria : security situation " et publié au mois de mai 2020, sur lequel s'est d'ailleurs notamment fondée la CNDA dans sa décision du 28 décembre 2020, que malgré les avancées des troupes syriennes qui ont repris la grande majorité des zones précédemment sous le contrôle de l'organisation État islamique et des groupes d'opposition armés, le degré de violence généralisée prévalant en Syrie n'est plus tel qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de penser qu'un civil renvoyé dans ce pays courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire syrien, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne. Néanmoins, la situation sécuritaire qui prévaut dans ce pays reste préoccupante, notamment dans certaines régions et du fait de la subsistance d'actions armées émanant des différentes parties au conflit, visant notamment la population civile et accentuant la vulnérabilité des personnes déplacées. En particulier, s'agissant du gouvernorat de Hama dont Mme B... est originaire, il a connu une baisse des incidents sécuritaires en 2019, en ce qui concerne notamment les attaques contre les civils, évaluées au nombre de douze. Plus précisément, le nord du gouvernorat de Hama reste le lieu principal d'affrontements entre les forces gouvernementales et non-gouvernementales, en raison de sa proximité avec le gouvernorat d'Idlib. Le rapport sur lequel s'est fondé la CNDA précise alors que le district de la ville de Hama ne fait pas partie de ceux dans lesquels les incidents majeurs ont été répertoriés. Ainsi, 553 incidents sécuritaires, dont 3 attaques contre les civils y ont été recensés sur un total de 5 119 incidents sécuritaires sur l'ensemble de la région. Pour l'année 2019, entre 301 et 390 victimes civiles y ont été dénombrées pour une population évaluée entre 1,6 millions et 2 millions d'habitants et plus de 900 000 habitants pour la ville de Hama. Les documents produits par Mme B..., dont l'un daté du 30 septembre 2020 fait état de l'assassinat de 9 civils par le régime de l'état islamique dans la province de Hama, ne sont pas de nature à établir une recrudescence du conflit dans le secteur de Hama telle qu'elle serait de nature à remettre en cause l'appréciation globale portée sur la situation sécuritaire précédemment décrite. Ce rapport n'est également pas en contradiction avec le document produit en décembre 2010 par la CNDA qui classe le district de Hama en situation de " violence aveugle " et non en situation de " violence aveugle d'intensité exceptionnelle ". Dans ces conditions, en se rapportant à des seules considérations générales concernant la situation de la province de Hama, Mme B... n'apporte aucun élément tendant à établir qu'à raison d'éléments propres à sa situation personnelle, elle serait exposée à une menace grave et individuelle en cas de retour à Salamyeh dans la province de Hama.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Morbihan est fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision fixant le pays de renvoi pour méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... pour contester l'arrêté en litige en tant qu'il fixe la Syrie comme pays de renvoi.
Sur les autres moyens invoqués par Mme B... :
6. La décision fixant le pays de destination vise les textes dont elle fait application, notamment les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, elle comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. En particulier, elle mentionne que la demande de reconnaissance de statut de réfugié formée par l'intéressée a été rejetée par l'OFPRA le 12 décembre 2017 puis par la CNDA, le 28 décembre 2020. Elle cite, ensuite, des extraits de la décision de l'OFPRA, que le préfet entend s'approprier, selon lesquels, d'une part, le départ de Syrie de l'intéressée n'a pas été motivé par des raisons touchant à sa confession ismaélienne et, d'autre part, Mme B... n'a pas apporté d'éléments suffisamment précis tant sur la situation de cette minorité dans la localité de Salamiyah dont elle est originaire, que sur les circonstances dans lesquelles elle aurait appris que son nom figurait sur la liste des personnes recherchées par les autorités syriennes alors que les membres de sa famille résidant encore en Syrie, notamment ses filles, n'ont pas rencontré de problèmes vis-à-vis de ces autorités. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de cette décision et de l'absence d'examen particulier de la situation de Mme B... ne peuvent qu'être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Morbihan est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 1er février 2021 en tant qu'il fixe le pays de destination, lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme B... et a mis à la charge de l'État, en qualité de partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser au conseil de Mme B... dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n°2100948 rendu le 8 avril 2021 par le président du tribunal administratif de Rennes sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de Mme B... dirigées contre la décision du 1er février 2021 fixant le pays de renvoi ainsi que ses conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 devant le tribunal administratif de Rennes sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Morbihan et à Me Roilette.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- M. L'hirondel, premier conseiller
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2022.
Le rapporteur,
M. L'HIRONDELLe président,
D. SALVI
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT01247