Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2015 M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 février 2015 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour en France pendant une durée d'un an contenue dans l'arrêté du 15 février 2015 du préfet du Calvados ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a entaché sa décision d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2015, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C... A..., ressortissant albanais, relève appel du jugement du 18 février 2015 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision interdisant son retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, contenue dans l'arrêté du 15 février 2015 du préfet du Calvados ;
2. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...). " ;
3. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ;
4. Considérant qu'il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; qu'elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ; qu'elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace ; qu'en revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément ;
5. Considérant qu'après avoir rappelé dans la décision contestée les dispositions du quatrième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu desquelles une interdiction de retour peut être prononcée pour une durée allant jusqu'à trois ans à l'encontre de l'étranger obligé de quitter le territoire français sans délai, et indiqué que l'examen de la situation de M. A... était effectué au regard du 7ème alinéa du III du même article, le préfet du Calvados a indiqué que ce dernier était entré irrégulièrement en France le 9 février 2015 dans le seul but de se rendre en Angleterre sans être en possession d'un visa pour entrer dans ce pays, que sa présence avérée dans une zone restreinte de la gare maritime de Ouistreham constituait une menace à l'ordre public, enfin qu'il ne disposait pas de liens personnels et familiaux en France ; que, ce faisant, le préfet, qui a indiqué par ailleurs que l'intéressé n'avait jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, a suffisamment motivé sa décision portant interdiction de retour au regard des critères énumérés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de gendarmerie établi le 14 février 2015, que M. A...est entré en France pour rejoindre l'Angleterre, qu'il ne possédait pas de visa d'entrée dans ce pays, et qu'il a été interpellé alors qu'il tentait de passer la deuxième clôture de l'enceinte de la gare maritime de Ouistreham ; que cette zone est réglementée et d'accès restreint, limité aux seules personnes habilitées ou détentrices d'un document valide pour rejoindre l'Angleterre ; que l'intéressé ne remplissait pas cette condition ; que, par suite, et alors même qu'il n'a ni été placé en garde à vue, ni verbalisé, et que le fait de pénétrer dans cette zone n'est passible que d'une contravention, le préfet du Calvados a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, décider de prononcer à l'encontre du requérant une interdiction de retour en France pendant une durée d'un an ;
7. Considérant que la circonstance alléguée par le requérant que le préfet du Calvados prononcerait de manière systématique une interdiction de retour en France à l'encontre des étrangers faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ne suffit pas à caractériser le détournement de pouvoir invoqué, alors au surplus qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus M. A...avait enfreint sciemment les lois, au même titre que nombre d'autres étrangers se trouvant dans cette zone, et présentait par suite une menace pour l'ordre public ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 17 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- Mme Specht, premier conseiller,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 avril 2016.
Le rapporteur,
V. GélardLe président,
I. Perrot
Le greffier,
A. Maugendre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT02706