Par une requête enregistrée le 18 décembre 2017, l'EARL " La Vallée ", représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 31 juillet 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2017 par lequel le préfet de la région des Pays de la Loire a refusé de lui délivrer une autorisation d'exploiter des terres situées sur le territoire de la commune de Le Boupère ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure ;
- elle procède d'une erreur de qualification juridique des faits ou, subsidiairement, d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il y a lieu de prescrire une enquête avant dire droit afin de déterminer la masse salariale réelle du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) " La rose des vents " et de constater le caractère frauduleux des déclarations de ce dernier.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2019, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par l'EARL " La Vallée " ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 juillet 2019, la clôture de l'instruction initialement fixée au 22 juillet 2019 a été reportée au 3 septembre 2019.
L'EARL " La Vallée " a produit le 17 octobre 2019 un mémoire qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- les observations de Me D..., représentant l'EARL " La vallée ".
Considérant ce qui suit :
1. L'EARL " La Vallée ", dont le siège se situe à Le Boupère en Vendée, a sollicité auprès du préfet de la région des Pays de la Loire le 8 septembre 2016 l'autorisation d'exploiter une superficie de 38,59 hectares de terres agricoles situées sur le territoire de la commune de Le Boupère et mises en valeur par l'EARL " La Bordinière ". Deux autres demandes d'autorisation d'exploiter, concurrentes en tout ou partie, ont été déposées en parallèle, d'une part, le 28 octobre suivant, par le GAEC " La rose des vents " également sis à Le Boupère pour la reprise d'une surface de 40,81 hectares et, d'autre part, le 18 novembre suivant, par le GAEC " Les prunelles ", dont le siège est à Rochetrejoux en Vendée, pour la reprise d'une surface de 26,05 hectares. Au vu de l'avis émis le 19 janvier 2017 par la commission départementale d'orientation de l'agriculture de la Vendée, le préfet de région a, par arrêté du 3 mars 2017, considéré que la demande du GAEC " La rose des vents " était prioritaire et a refusé de délivrer à l'EARL " La Vallée " et au GAEC " Les prunelles " l'autorisation d'exploiter qu'ils avaient sollicitée. L'EARL " La Vallée " relève appel de l'ordonnance du 31 juillet 2017 par laquelle le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté le recours formé contre cet arrêté, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que la requête de cette dernière était dépourvue des précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; (...) ".
3. Il appartient au juge d'appel, saisi d'une ordonnance rendue sur le fondement de ces dispositions, de se prononcer, sauf à juger que la demande de première instance était irrecevable et après avoir examiné la régularité de l'ordonnance attaquée, sur le bien-fondé des moyens soulevés devant lui à l'encontre de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : " (...) II.- La décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles et des motifs de refus énumérés à l'article L. 331-3-1. (...) ".
5. L'arrêté du préfet de la région des Pays de la Loire du 3 mars 2017 vise les textes applicables et mentionne les raisons pour lesquelles la demande d'autorisation d'exploiter du GAEC " La rose des vents " bénéficie d'un rang de priorité supérieur. Il expose donc les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé, le préfet de région, qui n'a pas à se prononcer sur chacun des critères prévus par le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA), pouvant se borner à mentionner ceux qu'il estime pertinents et les éléments de fait correspondants.
6. En deuxième lieu, l'EARL " La Vallée " ne saurait utilement se prévaloir de ce que le courrier d'information de l'EARL " La Bordinière ", preneur en place des terres objet de la demande, ne figurerait pas dans le dossier de demande d'autorisation d'exploiter déposé par le GAEC " La rose des vents ", cette circonstance étant sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : " I. - Le préfet de région dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier complet mentionnée dans l'accusé de réception pour statuer sur la demande d'autorisation. / Il peut, par décision motivée, fixer ce délai à six mois à compter de cette date, notamment en cas de candidatures multiples soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ou de consultation du préfet d'une autre région. (...) A défaut de notification d'une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier ou, en cas de prorogation de ce délai, dans les six mois à compter de cette date, l'autorisation est réputée accordée. (...) ". Il résulte de ces dispositions que la circonstance que le délai d'instruction a été prolongé irrégulièrement entache d'illégalité la décision d'accorder ou de refuser l'autorisation lorsque, du fait d'une évolution des circonstances de droit ou de fait intervenue pendant la prolongation, celle-ci a eu une incidence sur le sens de la décision.
8. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que l'EARL " La Vallée " s'est vu notifier, le 19 décembre 2016, la décision du 13 décembre 2016 par laquelle le préfet de la région des Pays de la Loire a prorogé, jusqu'au 8 mars 2017, le délai d'instruction de la demande d'autorisation d'exploiter présentée par celle-ci le 8 septembre 2016. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le délai d'instruction aurait été irrégulièrement prorogé manque en fait et doit être écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime : " Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée. L'objectif principal du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive. Ce contrôle a aussi pour objectifs de : / 1° Consolider ou maintenir les exploitations afin de permettre à celles-ci d'atteindre ou de conserver une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles (...) ". Aux termes de l'article R. 331-6 du même code : " (...) II. -La décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles et des motifs de refus énumérés à l'article L. 331-3-1 (...) ". Enfin, l'article L. 331-3-1 du même code dispose que : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet, saisi de demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter portant sur les mêmes terres, doit, pour statuer sur ces demandes, observer l'ordre des priorités établi par le schéma directeur départemental des structures agricoles.
10. L'article 3 du SDREA de la région des Pays de la Loire prévoit dix rangs de priorité au nombre desquels figurent notamment, en rang 1, les projets " d'installation individuelle ou sociétaire aidée (non progressive) d'un agriculteur à temps plein en élevage ou cultures végétales spécialisées ", en rang 2, les autres cas de projets " d'installation individuelle ou sociétaire aidée à temps plein (aidée ou aidée progressive) ", en rang 4, l'" agrandissement pour confortation d'une exploitation (...) dont le coefficient économique par actif avant reprise est inférieur à 0,7, dans la limite d'un coefficient économique par actif après reprise de 1 et dans le cas d'une distance entre siège et parcelle à reprendre inférieure à 10 km ", en rang 5, les projets " d'installation individuelle ou sociétaire (aidée ou aidée progressive d'un agriculteur à titre principal " et en rang 7, l' " agrandissement pour confortation d'exploitation (...) dont le coefficient économique par actif avant reprise est compris entre 0,7 et 1, dans la limite d'un coefficient économique par actif après reprise de 1 et dans le cas d'une distance entre siège et parcelle à reprendre inférieure à 10 km ".
11. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour refuser de délivrer à l'EARL " La Vallée " l'autorisation d'exploiter sollicitée, le préfet de région s'est fondé sur le motif tiré de ce que la demande du GAEC " La rose des vents ", relevant du rang 1 au regard de l'ordre des priorités défini par le SDREA de la région des Pays de la Loire, était prioritaire à celle de l'EARL " La Vallée " relevant du rang 4.
12. Si l'EARL " La Vallée " soutient que l'objet de la demande du GAEC " La rose des vents " était l'installation progressive d'un jeune agriculteur, M. A..., de sorte qu'il ne pouvait relever du rang 1, relatif aux installations individuelles non progressives, mais relevait du rang 10, voire tout au plus du rang 5, elle n'établit toutefois pas le caractère progressif du projet d'installation motivant la demande d'autorisation d'exploiter déposée par le GAEC en se bornant à affirmer que ce projet " a vocation à permettre à ce jeune agriculteur la mise en place d'un atelier afin de construire sa première expérience en matière d'activité agricole ". Par ailleurs, l'EARL " La Vallée ", qui soutient également que le coefficient économique par actif retenu par le préfet, s'agissant du GAEC " La rose des vents ", serait erroné dès lors qu'il aurait été calculé sur la base de fausses déclarations du GAEC relatives à sa masse salariale, ne produit toutefois aucune pièce probante à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de qualification juridique des faits ou, subsidiairement, de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision contestée doivent être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que l'EARL " La Vallée " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance contestée, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les frais de l'instance :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à l'EARL " La Vallée " la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'EARL " La Vallée " est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) " La Vallée " et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2019 à laquelle siégeaient :
- Mme G..., présidente-assesseure,
- M. Mony, premier conseiller,
- Mme F..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 novembre 2019.
Le rapporteur
M. F...La présidente
N. G...Le greffier
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT03814