Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 janvier et 12 mai 2017 Mme A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 octobre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 de ce même code ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision l'obligeant à se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Lorient est insuffisamment motivée ;
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2017, le préfet du Morbihan conclut au non-lieu à statuer ainsi que, à titre principal, au rejet de la demande de frais irrépétibles présentée par l'intéressée ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il ne soit pas fait droit à cette demande pour un montant excédant 500 euros.
Il soutient que :
- l'intéressée a été munie d'un récépissé à la suite de la demande de titre de séjour qu'elle a présentée le 7 mars 2017 en qualité de parent d'enfant français, a obtenu un visa de régularisation, a payé les taxes correspondantes et a fait l'objet d'une demande auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en vue de sa visite d'accueil ;
- il ne peut être mis à la charge de l'Etat, au titre des frais irrépétibles que l'intéressée ne justifie d'ailleurs pas avoir engagés pour un montant excédant celui de la contribution prévue au titre de l'aide juridictionnelle, une somme substantiellement supérieure à ce montant.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme A... relève appel du jugement du 7 octobre 2016 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2016 du préfet du Morbihan refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et l'obligeant à se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Lorient ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... a sollicité le 7 mars 2017 la délivrance d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français ; que l'intéressée a effectivement produit la copie de la carte nationale d'identité de son enfant Firat, né en France en 2002 ; que, par un mémoire présenté le 10 mars 2017, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Morbihan a informé la cour de ce que l'intéressée avait été mise en possession d'un récépissé, s'était vue délivrer un visa de régularisation après avoir acquitté la somme prévue par les dispositions de l'article L. 311-13-D du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'Office français de l'immigration et de l'intégration avait été saisi d'une demande en vue de sa visite d'accueil ; que, dans ces conditions où le préfet du Morbihan a décidé de délivrer à Mme A... le titre de séjour sollicité sur la base du 6° de l'article L. 313-11 du même code, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2016, de même que les conclusions à fin d'injonction, sont devenues sans objet ; que, dès lors et ainsi que le demande expressément le préfet du Morbihan, il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A....
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juin 2017.
Le rapporteur,
O. Coiffet
Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 17NT002752