Par une requête enregistrée le 1er février 2017 M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 décembre 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 19 mai 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision contestée et, par suite, irrégulier ;
- la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2017, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 30 décembre 2016 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2015 du préfet du Finistère refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que la décision contestée portant refus de titre de séjour, qui vise les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fondant la demande de titre de séjour de M. B..., mentionne l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé et les faits pour lesquels sa présence est regardée comme constituant une menace pour l'ordre public, comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Finistère n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant préalablement à l'édiction de la décision rejetant sa demande de titre de séjour, au demeurant fondée sur des motifs médicaux ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;
5. Considérant que si M. B... soutient que son état de santé répond aux critères définis par les dispositions susvisées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est constant que, pour rejeter sa demande de titre de séjour, le préfet du Finistère s'est fondé sur la circonstance que sa présence constituait une menace à l'ordre public ; que si l'intéressé fait valoir qu'il n'a fait l'objet de condamnations qu'à des peines mineures, principalement pour des infractions matérielles et des violences intrafamiliales, il ressort toutefois des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. B... a été condamné, à trois reprises au cours de l'année 2014, à des peines respectives de dix et deux mois d'emprisonnement avec sursis et 100 jours-amende pour des violences réitérées et menace de mort sur conjoint, ainsi que pour des faits de vol avec ou sans violence, abus de confiance, dégradation ou détérioration d'un bien appartement à autrui, port d'arme ; que, dans ces conditions, eu égard notamment à la nature des faits, à leur caractère récent et, pour certains, répété, le préfet du Finistère n'a, en prenant la décision contestée portant refus de titre de séjour, commis ni d'erreur d'appréciation ni d'erreur de droit ;
6. Considérant que si M. B..., qui est ressortissant de la République de Mongolie, déclare être entré irrégulièrement en France en 2013 avec son épouse et leurs deux enfants nés en 2002 et 2008 et scolarisés et soutient qu'il n'a plus d'attache dans son pays d'origine, qu'il va être éloigné du territoire français où il doit se faire soigner et qu'il ne peut travailler sans titre de séjour, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'épouse de l'intéressée était également en situation irrégulière à la date de la décision contestée, que cette décision n'a ni pour objet ni pour effet de le contraindre à quitter le territoire français et que M. B...ne justifie ni d'une incompatibilité de cette décision avec sa prise en charge médicale telle qu'elle ressort des certificats médicaux produits ni d'un projet d'activité professionnelle ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. B..., ainsi que des condamnations rappelées au point précédent dont il a fait l'objet, la décision contestée portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, en prenant ces décisions, le préfet du Finistère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
9. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par l'intéressé ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juin 2017.
Le rapporteur,
O. Coiffet
Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 17NT004312