Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2015, M.D..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1302035 du 20 février 2015 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler la décision implicite du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes confirmant la décision du 23 janvier 2013 de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Rennes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ont été méconnues ;
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que la minute de ce jugement n'est pas signée ;
- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure ; le compte rendu d'incident ne mentionne pas le nom de l'agent qui l'a établi ;
- la signature de l'auteur du rapport d'enquête est illisible ;
- la composition de la commission de discipline était irrégulière ;
- les règles du procès équitable ont été méconnues ;
- aucune urgence ne justifiait que l'administration refuse le renvoi de la tenue de la commission de discipline pour que son avocat soit présent ou que le bâtonnier de Rennes procède à la désignation d'un autre conseil ;
- l'administration lui a refusé à tort l'audition de témoins en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2017, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
M. B...D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me A... a été désigné pour le représenter par une décision du 11 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Berthon,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
1. Considérant que M.D..., incarcéré depuis le 5 juin 2012 au centre pénitentiaire de Rennes-Vezin, a fait l'objet d'une sanction de huit jours de cellule disciplinaire avec sursis prononcée par la commission de discipline de cet établissement réunie le 23 janvier 2013 pour avoir exercé des violences à l'égard d'un codétenu ; qu'à la suite du recours administratif préalable obligatoire formé par l'intéressé, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a confirmé la sanction initiale du président de la commission de discipline par la décision implicite contestée ; que M. D...relève appel du jugement du 20 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du relevé de l'application Sagace que, préalablement à l'audience qui s'est tenue le 20 février 2015, le sens des conclusions du rapporteur public a été porté à la connaissance des parties avec la mention " Rejet au fond. Aucun moyen n'est de nature à affecter la légalité de la décision implicite du directeur interrégional de l'administration pénitentiaire confirmant la décision du 23 janvier 2013 de la commission disciplinaire" ; que le rapporteur public n'était pas tenu à peine d'irrégularité du jugement d'indiquer les motifs qui le conduisaient à proposer cette solution de rejet ; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative auraient été méconnues ;
3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline (...) " ; que si la signature de l'auteur du rapport d'enquête n'est pas parfaitement lisible, son grade de premier surveillant et son nom sont indiqués par ce rapport ; qu'ainsi les dispositions précitées de l'article R. 57-7-14 n'ont pas été méconnues ;
5. Considérant , en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : (...) 2° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-47 de ce code : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré (...) Cette durée peut être portée à trente jours lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues au 1° et au 2° de l'article R. 57-7-1 " ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
6. Considérant qu'il est constant que le 26 décembre 2012 M. D...a frappé un autre détenu ; que ce fait constitue une faute ; que la circonstance que ce fait de violence soit intervenu en réponse à des propos homophobes n'est pas de nature à atténuer la gravité de cette faute ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que M. D...a déjà été sanctionné pour des faits de détention d'une lame avec laquelle il a menacé un autre détenu en 2009 ; qu'ainsi, la sanction de huit jours de cellule disciplinaire assortie d'un sursis total est proportionnée à la faute commise ;
7. Considérant enfin que, pour le surplus, M. D...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que le compte rendu d'incident est régulier, de ce que la composition de la commission de discipline était régulière, de ce que les règles du procès équitable n'étaient pas applicables et de ce que ni le droit à l'assistance par un avocat ni le principe du contradictoire n'ont été méconnus ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- M. Berthon, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 novembre 2017.
Le rapporteur,
E. Berthon
Le président,
O. Coiffet
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 15NT03221