Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2016 MmeE..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 31 mai 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 25 janvier 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret d'examiner à nouveau sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de la munir, dans l'intervalle, d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur de fait pour indiquer qu'elle est célibataire et sans enfant, alors qu'à la date à laquelle cette décision a été prise elle était mariée et mère d'une fille née le 4 juin 2015 ;
- elle est aussi entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, dès lors qu'elle vit en France avec son époux et leur fille, leur famille ne pouvant pas retourner au Congo car son mari a la qualité de réfugié ;
- cette décision est également contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'il est de l'intérêt supérieur de sa fille d'avoir ses deux parents auprès d'elle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle a pour effet de la séparer de son époux et de leur fille.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2016, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E...ne sont pas fondés.
Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55 %, par une décision du 20 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Massiou a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeE..., ressortissante congolaise (RDC) née en 1989, est entrée irrégulièrement en France le 8 mars 2014 ; qu'elle a formé une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 juin 2015, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 18 décembre 2015 ; que le préfet du Loiret a, par suite, refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié, par un arrêté du 25 janvier 2016 portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme E...relève appel du jugement du 31 mai 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est mariée le 4 septembre 2015 avec M.D..., compatriote titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié, avec lequel elle a eu une fille née le 4 juin 2015 ; que la vie commune du couple remonte à tout le moins à mai 2014 ; que, dans ces conditions, eu égard à la qualité de réfugié du mari de l'intéressée, qui fait obstacle au retour de ce dernier dans son pays d'origine mais également à celui de Mme E...dans la perspective d'une demande de regroupement familial, la décision de refus de titre de séjour doit être regardée comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et doit être annulée pour ce motif ;
3. Considérant que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent, par voie de conséquence, être également annulées;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme E... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Considérant que le présent arrêt implique, pour son exécution, qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de délivrer à Mme E...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'intervalle, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que Mme E...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % ; que son avocat peut, par suite, se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me A...dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1600564 du 31 mai 2016 du tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du préfet du Loiret du 25 janvier 2016 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à Mme E...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de la munir, dans l'intervalle, d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le versement de la somme de 1 000 euros à Me A...est mis à la charge de l'Etat dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017, où siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Lemoine, premier conseiller,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 novembre 2017.
Le rapporteur,
B. MassiouLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT03450