Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2017 Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 septembre 2017 ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet du Finistère du 6 juin 2017 ;
4°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen réel de la part du préfet de sa situation particulière ;
- l'avis du collège des médecins de l'OFII qui a fondé le refus de titre de séjour opposé à son mari est irrégulier ;
- l'arrêté contesté a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le préfet, qui s'est cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant le Kazakhstan comme pays d'éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2017, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Berthon,
- et les observations de M. et MmeB....
1. Considérant que MmeB..., ressortissante kazakhe, est entrée en France le 2 août 2014 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 avril 2015, confirmée le 19 octobre 2015 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que l'OFPRA et la CNDA, par des décisions du 3 mars et du 7 juillet 2016, ont également rejeté sa demande de réexamen de sa situation au regard du droit d'asile ; que Mme B...a sollicité, le 14 février 2017, un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle relève appel du jugement du 13 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2017 du préfet du Finistère refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement ;
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Considérant que Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2017 ; que, par suite, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet ;
Sur la légalité de l'arrêté du 6 juin 2017 du préfet du Finistère :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; que selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si Mme B...fait valoir qu'elle vit en France depuis le 2 août 2014 avec son mari, également en situation irrégulière, et ses trois enfants, qui sont tous scolarisés en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale et de scolariser ses enfants au Kazakhstan ; que si l'intéressée fait l'objet de soutiens au sein de sa commune, elle ne justifie toutefois pas d'une intégration particulière dans la société française ; que, dans ces circonstances, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a méconnu ni les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulation précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant, pour le surplus, que Mme B... se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens et les mêmes arguments que ceux invoqués en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 3 mai 2017 concernant l'état de santé de son mari est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté, de ce que cet arrêté est suffisamment motivé, ne révèle pas un défaut d'examen particulier de sa situation et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Berthon, premier conseiller,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 avril 2018.
Le rapporteur,
E. BerthonLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 17NT02995