Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2017 Mme C..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 29 août 2017 ;
2°) d'annuler les deux arrêtés du préfet de l'Orne du 22 août 2017 ;
3°) d'ordonner la restitution de son passeport ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Elle soutient que :
- les arrêtés contestés ne sont pas suffisamment motivés ;
- le préfet a méconnu les articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les arrêtés contestés sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'abus de pouvoir et de détournement de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2017, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Berthon a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine née le 6 avril 1973, est entrée en France le 28 décembre 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; qu'elle s'est maintenue sur le territoire français après l'expiration de son visa et a fait l'objet, pour ce motif, d'un arrêté du préfet de l'Orne en date du 22 août 2017 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office ; que le préfet de l'Orne, par un second arrêté pris le même jour, l'a également assignée à résidence et l'a obligée à remettre son passeport à l'administration ; que Mme C... relève appel du jugement du 29 août 2017 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Considéra nt qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ;
3. Considérant que si Mme C...a formulé lors de l'introduction de sa requête le 28 septembre 2017 une demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, elle n'a par la suite adressé aucun dossier de demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle ; qu'aucune situation d'urgence de nature à faire obstacle à la présentation et à l'instruction selon la procédure ordinaire d'une telle demande n'est établie ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'admettre Mme C...à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que sa demande ne peut qu'être rejetée ;
Sur la légalité des arrêtés contestés :
4. Considérant que les arrêtés contestés énoncent les circonstances de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent ; qu'ils sont, par suite, suffisamment motivés ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...ne résidait en France que depuis quelques mois à la date des arrêtés contestés, qu'elle est célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc, où vivent ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, et alors même qu'elle fait valoir qu'elle vivrait en couple depuis le début de l'année 2017 avec un ressortissant français avec lequel elle envisage de se marier, les arrêtés contestés n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que, par suite, ces arrêtés n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
6. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 313-11 et
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 sont inopérants contre les arrêtés contestés, qui ne prononcent pas de refus de titre de séjour ;
7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'éloignement contestée aurait été prise dans le but de faire obstacle au projet de mariage de MmeC... ; que, par suite, le moyen tiré du détournement de procédure manque en fait ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de l'Orne.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Berthon, premier conseiller,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 avril 2018.
Le rapporteur,
E. BerthonLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT03006