Procédure devant la cour :
Par un recours enregistré le 20 août 2015, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 juin 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Armement Christian Hamon devant le tribunal administratif de Rennes.
Il soutient que :
- les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur décision car ils n'ont pas précisé quelle circonstance faisait obstacle à ce que l'Etat puisse récupérer le montant des aides accordées auprès des entreprises de pêche ;
- il résulte de la décision de la Commission du 14 juillet 2004 que la mesure d'aide prise par la France en faveur des pêcheurs, consistant en allègement de charges sociales pour la période du 15 avril au 15 octobre 2000 est incompatible avec le marché commun, y compris en tant qu'elle concerne les cotisations salariales ;
- la Commission a considéré, dans la même décision, que les employés des entreprises concernées ne peuvent être regardés comme les bénéficiaires de l'aide qui a permis de réduire les charges de leur employeur et non de leur verser un salaire augmenté du montant des cotisations salariales ;
- dans sa décision du 20 octobre 2011, la Cour de justice de l'union européenne a jugé qu'il était impossible de remettre en cause la légalité de la décision de la Commission sur ce point ;
- le tribunal administratif de Rennes a commis une erreur de droit en jugeant, en méconnaissance de la décision du 14 juillet 2004 et de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'union européenne, que l'exonération de cotisations salariale n'a pas bénéficié à la société Armement Christian Hamon.
La requête a été communiquée le 9 septembre 2015 à la direction régionale des finances publiques d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2015, la société Armement Christain Hamon, représentée par la Scp Delaporte, Briard et Trichet, demande à la cour :
1°) à titre principal, de constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur le recours du ministre de l'environnement ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter le recours du ministre de l'environnement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros soit mise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de perception du 22 février 2013, objet du recours, a été retiré par une décision du 12 mars 2015 ;
- les moyens invoqués par le ministre ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 17 juin 2016 à 12 heures par une ordonnance du 3 mai 2016.
Un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité du recours présenté par le ministre de l'environnement compte tenu du retrait, antérieurement à son introduction, du titre de perception du 22 février 2013 objet du litige, a été communiqué aux parties le 16 mars 2017, conformément aux dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 mars 2017, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses précédentes écritures et soutient en outre que son recours est recevable dès lors que la société Armement Christian Hamon a acquitté le montant du titre de perception du 22 février 2013, lequel n'avait pas été retiré lorsqu'il a interjeté appel du jugement du tribunal administratif de Rennes, le 20 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Bris,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la société Armement Christian Hamon.
1. Considérant que suite au naufrage du navire " Erika " et à la tempête survenue en 1999, le gouvernement français a accordé aux entreprises du secteur de la pêche maritime des aides sous forme d'allégements de cotisations sociales ; que, par une décision du 14 juillet 2004 n°2005/239/CE, la Commission européenne a déclaré ces aides incompatibles avec le marché commun ; que, par une décision C-549/09 du 20 octobre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne a constaté que l'Etat français avait manqué à ses obligations en s'abstenant de procéder à la récupération de ces aides ; que, pour exécuter ces décisions, l'Etat français a émis le 22 février 2013 un titre de perception pour une somme de 49 223,35 euros à l'encontre de la société Armement Christian Hamon, qui avait bénéficié de ces allégements de cotisations entre le 15 avril et le 15 octobre 2000 ; que le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales relève appel du jugement du 25 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé le titre de perception du 22 février 2013 ;
Sur la recevabilité du recours :
2. Considérant que la société Armement Christian Hamon produit au dossier une décision en date du 15 mars 2015, antérieure à l'introduction du recours, par laquelle la direction régionale des finances publiques de Bretagne a annulé le titre de perception ADCE/2013/2600001050 émis le 22 février 2013 à son encontre pour le montant de 49 223,35 euros lequel indiquait expressément que " la réception de nouveaux éléments permettait de justifier que l'entreprise n'était pas l'unique bénéficiaire finale des aides et que par conséquent l'obligation de récupération ne s'appliquait plus " ; qu'il résulte d'ailleurs de l'instruction que cette décision de retrait du 15 mars 2015 avait déjà été communiquée au tribunal administratif de Rennes le 8 juin 2015 dans le cadre d'une note en délibéré par la société Armement Christian Hamon, sans que celle-ci ne fasse état de circonstances qui l'auraient empêchée de la transmettre avant la date de la clôture d'instruction, intervenue trois jours francs avant l'audience du 29 mai 2015 ; que dès lors, et quand bien même la société Armement Christian Hamon aurait acquitté le montant mis à sa charge par le titre de perception litigieux, le recours du ministre présenté le 20 août 2015 contre le jugement attaqué du 25 juin 2015 du tribunal administratif de Rennes, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, est sans objet et, par suite, irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Armement Christian Hamon de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la société Armement Christian Hamon la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales, au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, à la société Armement Christian Hamon et à la direction régionale des finances publiques d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. Gauthier, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 avril 2017.
Le rapporteur,
I. Le BrisLe président,
O. Coiffet
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT02617