Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2015, la commune des Ponts-de-Cé, représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 juillet 2015 ;
2°) de rejeter la demande de Mme A...;
3°) de mettre à la charge de Mme A...le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la sanction prononcée n'est pas disproportionnée aux faits reprochés ;
- l'agent n'a pas été privé de former un recours devant le conseil de discipline de recours.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2015, Mme B...A..., représentée par Me E..., conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la condamnation de la commune des Ponts-de-Cé à lui verser les salaires dus au titre de la période d'éviction illégale ;
3°) à la condamnation de la commune des Ponts-de-Cé à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l'illégalité de l'arrêté contesté ;
4°) à la condamnation de la commune des Ponts-de-Cé à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'appel dilatoire formé par la commune ;
5°) de mettre à la charge de la commune des Ponts-de-Cé le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens invoqués par la commune des Ponts-de-Cé ne sont pas fondés ;
- elle a subi des préjudices financier et moral.
Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2015, la commune des Ponts-de-Cé conclut, en outre, au rejet des conclusions à fin d'indemnisation présentées par MmeA....
Elle soutient que ces conclusions qui sont nouvelles en appel sont irrecevables et non fondées.
Par ordonnance du 16 février 2017 la clôture d'instruction a été fixée au 3 mars 2017 à 12h00 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gauthier,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;
- et les observations de MeD..., représentant la commune des Ponts-de-Cé.
1. Considérant que MmeA..., adjoint administratif de 1ère classe, exerçant ses fonctions au sein du service de la gestion des administrés de la commune des Ponts-de-Cé, a au cours du mois de février 2014 et à quelques jours d'intervalle, falsifié deux certificats médicaux d'arrêts de travail ; que le 20 février 2014, le maire de la commune a engagé une procédure disciplinaire à son encontre en proposant au conseil de discipline la révocation de l'agent ; que par un arrêté du 17 mars 2014, le maire a suspendu Mme A...de ses fonctions ; qu'après avoir recueilli l'avis, en date du 21 mars 2014, du conseil de discipline, le maire de la commune des Ponts-de-Cé a, par un arrêté du 24 mars 2014, prononcé la sanction d'exclusion temporaire de Mme A...de ses fonctions pour une durée de deux ans ; que par une ordonnance du 13 juin 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de suspension de cet arrêté présentée par Mme A...; que la commune des Ponts-de-Cé relève appel du jugement du 15 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe : l'abaissement d'échelon ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation. (...) " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a transmis à son employeur un certificat médical du 8 février 2014, dont le terme prévu, après vérification faite par l'employeur auprès du médecin prescripteur, était fixé au 12 février 2014 et a été falsifié au 19 février 2014 ; que Mme A...a également fait parvenir un nouveau certificat médical le 20 février 2014, daté du même jour, pour une prolongation au 28 février suivant et qui présentait de nombreuses ratures ; qu'après vérification effectuée par la commune auprès du médecin prescripteur, il est apparu qu'il s'agissait d'un certificat initial et non d'un certificat de prolongation, fixant la date de reprise au 26 et non au 28 février 2014 ; qu'il est ainsi établi et d'ailleurs non contesté par l'agent que Mme A...a, au cours du mois de février 2014, falsifié deux certificats médicaux d'arrêts de travail afin d'en prolonger la durée ; que ces faits constituent une faute justifiant le prononcé d'une sanction disciplinaire ;
4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que lors d'un d'entretien qui s'est tenu le 3 février 2010 avec MmeA..., le directeur des services à la population de la commune a constaté de nombreuses carences dans l'exercice de ses missions par cet agent, en particulier la communication de renseignements erronés ou inappropriés auprès des usagers, des absences injustifiées, répétées et prolongées de son poste de travail, des appels d'usagers mécontents en raison de temps d'attente trop longs, des appels personnels répétés sur son poste durant son temps de travail, des erreurs d'orientations récurrentes, des communications téléphoniques dans les services et un non respect du devoir de réserve dans l'exercice de ses missions ; que le 2 juin 2010, il a également été constaté qu'elle avait été absente sans autorisation préalable et que de tels faits s'étaient déjà produits à de multiples reprises ; que, par un arrêté du 6 février 2013, Mme A...a fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 3 jours, pour des faits relevés en novembre et décembre 2012 qui consistaient en " absence de son poste pour répondre à une communication d'ordre privé et comportement agressif envers son supérieur hiérarchique, communication téléphonique personnelle et refus conséquent d'assurer son rôle au standard, mauvaise orientation physique et téléphonique des usagers, attitude désinvolte et affranchissement de courriers personnels " ; qu'il ressort des termes de cet arrêté du 6 février 2013, que l'agent avait déjà été sanctionné d'un blâme, le 7 mai 2010 et de deux exclusions temporaires de fonctions, chacune d'une durée de 3 jours, les 7, 8 et 9 décembre 2010 et les 8, 9 et 10 mars 2011 ; que si Mme A...allègue qu'elle ferait l'objet d'un harcèlement de la part de sa supérieure hiérarchique, elle ne produit toutefois aucun élément de fait susceptible de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'en particulier, les trois témoignages qu'elle produit émanent de trois personnes retraitées, extérieures au service, qui n'ont pas constaté personnellement de faits de harcèlement et qui, pour une large part, se font l'écho des déclarations de l'agent ; que les faits reprochés à Mme A...qui consistent dans la falsifications de deux certificats médicaux d'arrêt de travail constituent un manquement au devoir de probité qui incombe à tout agent public ; qu'eu égard à la gravité des faits reprochés, lesquels sont intervenus après que le comportement de cet agent a déjà donné lieu à de nombreux rappels à l'ordre et mises au point sans qu'aucune amélioration n'ait été constatée, le maire de la commune des Ponts-de-Cé n'a pas pris une sanction disproportionnée en décidant, par l'arrêté du 24 mars 2014, l'exclusion temporaire de fonctions de Mme A...pour une durée de deux ans ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté au motif du caractère disproportionné de la sanction prononcée ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...devant le tribunal administratif de Nantes ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " L'avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu'à l'autorité territoriale qui statue par décision motivée. " ; que son article 15 dispose : " La décision portant sanction disciplinaire peut être portée par le fonctionnaire intéressé devant le conseil de discipline de recours compétent dans les cas et conditions prévus par les articles 18 à 28 du présent décret. / Si, dans l'hypothèse prévue au dernier alinéa de l'article 12, une sanction autre que l'une de celles du premier groupe a été prononcée, le fonctionnaire peut également saisir le conseil de discipline de recours. / Lors de la notification au fonctionnaire poursuivi de la sanction dont il a fait l'objet, l'autorité territoriale doit communiquer à l'intéressé les informations de nature à lui permettre de déterminer si les conditions de saisine du conseil de discipline de recours se trouvent réunies. La notification fait mention du délai d'un mois prévu à l'article 23 du présent décret et indique l'adresse du secrétariat du conseil de discipline de recours compétent. " ; qu'aux termes de l'article 24 du même décret : " Les recours dirigés contre les sanctions disciplinaires des deuxième et troisième groupes mentionnés à l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ne sont recevables que lorsque l'autorité territoriale a prononcé une sanction disciplinaire plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de premier degré. " ;
7. Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à l'issue du conseil de discipline, réuni le 21 mars 2014, le président de ce conseil a informé l'agent de l'avis émis ; que s'il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal du conseil de discipline n'a été communiqué à Mme A...que le 23 avril 2014, cette circonstance demeure sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, dès lors que l'intéressée n'a pas été privée de la possibilité de saisir le conseil de discipline de recours, saisine qui au demeurant selon les dispositions précitées du décret du 18 septembre 1989 prolonge le délai de recours contentieux ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de la commune des Ponts-de-Cé est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 24 mars 2014 prononçant une exclusion temporaire de fonctions de deux ans à l'encontre de MmeA... ;
Sur la responsabilité de la commune des Ponts-de-Cé, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
9. Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de toute illégalité fautive, les conclusions aux fins de condamnation de la commune des Ponts-de-Cé à verser à Mme A...les salaires dus au titre de la période d'éviction et la somme de 30 000 euros, en réparation du préjudice moral subi, ne peuvent qu'être rejetées ;
10. Considérant, en second lieu, que l'appel formé par la commune des Ponts-de-Cé ne présente aucun caractère dilatoire ; qu'ainsi, en tout état de cause, les conclusions présentées par Mme A...tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 15 000 euros doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune des Ponts-de-Cé, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A...le versement à la commune des Ponts-de-Cé de la somme que celle-ci demande au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1404352 du 15 juillet 2015, du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune des Ponts-de-Cé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune des Ponts-de-Cé et à Mme B...A....
Délibéré après l'audience du 30 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- M. Gauthier, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 avril 2017.
Le rapporteur,
E. GauthierLe président,
O. Coiffet
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de la fonction publique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02712