Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2016, M. B...A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 2 février 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté du 24 août 2015 du préfet du Loiret ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour refuser un titre sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a ainsi entaché l'arrêté contesté d'une erreur de droit ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur de fait ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2016, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A...n'est fondé.
M. B...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me C... a été désigné pour le représenter par une décision du 18 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gauthier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., de nationalité guinéenne, est entré irrégulièrement en France le 27 septembre 2012 ; qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance ; que le 16 septembre 2013, le juge des tutelles du tribunal de grande instance d'Orléans a pris une ordonnance de non-lieu à ouverture de tutelle en estimant que la preuve de minorité n'était pas rapportée ; que par un arrêté du 24 août 2015, le préfet du Loiret a refusé à M. A...la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays d'origine comme pays de destination ; que M.A... relève appel du jugement du 2 février 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-15 du même code : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. A...ne remplissait pas les conditions prévues par le 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si le préfet dispose d'un pouvoir discrétionnaire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de l'intéressé ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le juge des tutelles a relevé que l'intéressé a reconnu être entré en France sous couvert d'un faux passeport et qu'il a refusé de se soumettre à l'examen osseux qu'il avait ordonné afin d'établir sa minorité par d'autres moyens que l'acte d'identité critiqué ; que la chambre de la famille de la cour d'appel d'Orléans, dans son arrêt du 15 avril 2014, a également fait état de l'analyse de la direction zonale de la police aux frontières et relevé que " si l'extrait d'acte de naissance produit par Amadou A...présentait toutes les caractéristiques d'un support authentique, il était cependant sujet à caution car le formulaire utilisé n'était pas conforme, ce qui mettait alors en cause les conditions dans lesquelles il avait été obtenu " ; que, d'autre part, M. A...dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère qui a financé son départ pour la France ; qu'ainsi, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé en France et de l'existence de liens familiaux dans le seul pays d'origine, et alors même que le requérant poursuit des études avec sérieux, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de fait ni de droit, refuser à M. A...la délivrance d'une carte de séjour à titre exceptionnel sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, en troisième lieu, que M.A..., qui ne fait état ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que M. A...ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, qui ne présente pas de caractère règlementaire ;
7. Considérant, en dernier lieu, que M. A...est célibataire, sans enfant et dépourvu d'attaches familiales en France ; que sa mère réside dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté n'est pas davantage entaché, pour les mêmes motifs, d'une erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- M. Gauthier, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 avril 2017.
Le rapporteur,
E. GauthierLe président,
O. Coiffet
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01401