Résumé de la décision
M.B..., ressortissant nigérian, a fait appel d'un jugement du tribunal administratif d'Orléans qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral. Cet arrêté lui refusait un titre de séjour en tant qu'étranger malade, l'obligeant à quitter le territoire français. La cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, statuant que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans sa décision, fondée sur l'avis d'un médecin de l'agence régionale de santé qui indiquait que M.B... pouvait bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine.
Arguments pertinents
1. Ordre public et conditions de santé : La cour a rappelé que, selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade est conditionnée par la nécessité d'une prise en charge médicale en France et l'impossibilité d'obtenir un traitement approprié dans le pays d'origine. En l'occurrence, le préfet a conclu que M.B... avait accès aux soins nécessaires au Nigéria, méconnaissant ainsi une seule dimension de la situation, sans porter atteinte aux lois.
2. Appréciation médicale : La cour a validé l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, stipulant que l'état de santé de M.B... n'empêchait pas un retour dans son pays puisque des traitements pour le diabète et l'hypertension étaient disponibles. La faiblesse des documents médicaux fournis par M.B... n'a pas suffi à contredire cette appréciation.
Interprétations et citations légales
1. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11 : Cet article précise que la carte de séjour temporaire peut être délivrée lorsque l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale dont l'absence entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et ce uniquement si le pays d'origine ne propose pas de traitement approprié.
> "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' est délivrée de plein droit... à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité."
2. Évaluation du refus basé sur un cadre légal clair : L'arrêt souligne l'importance de l'avis médical dans la décision préfectorale, ce qui démontre que la législation impose une évaluation rigoureuse des besoins médicaux en fonction des ressources disponibles dans le pays d'origine. La cour a donc validé la décision du préfet d'Indre-et-Loire, arguant qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'avait été commise.
> "Le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas, en refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour en qualité d'étranger malade, méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile."
Ainsi, la décision de la cour a renforcé l'idée que la responsabilité d'évaluer les conditions de traitement médical à l'étranger appartient en grande partie à l'autorité administrative compétente, s'appuyant sur des avis médicaux certifiés.