Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2016, M.C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 mars 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 14 septembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa situation personnelle ;
- son état de santé fait obstacle à son éloignement du territoire français ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2016, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. C...ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lemoine a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., de nationalité turque, né le 4 février 1978, entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 8 août 2011, dont la demande d'asile a été rejetée et qui a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 29 octobre 2013 qu'il n'a pas exécuté, relève appel du jugement du 3 mars 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2015 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la Turquie ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence(...) " ;
3. Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. C..., le préfet d'Indre-et-Loire s'est fondé sur l'avis émis le 23 juillet 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé indiquant que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers ce pays ; que les certificats médicaux établis les 11, 17 et 25 mars 2015, qui se bornent à reprendre les déclarations de l'intéressé, sont peu circonstanciés, ne contredisent pas utilement cet avis et n'établissent ni l'absence d'un traitement approprié en Turquie ni le lien entre la pathologie dont il souffre et les événements traumatisants qu'il déclare avoir vécus dans ce pays, alors que sa demande d'asile a par ailleurs été rejetée ; que, dès lors, le préfet d'Indre-et-Loire a pu, sans méconnaître les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de délivrer à M. C...le titre de séjour qu'il sollicitait en qualité d'étranger malade ; que, pour les mêmes motifs, M. C...ne justifie pas que son état de santé ferait obstacle à son éloignement en application des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que si M. C...soutient qu'il a résidé en France entre 2003 et 2008 puis y est revenu en 2011, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 29 octobre 2013, est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et où il a vécu lui-même jusqu'à l'âge de 33 ans ; que la circonstance qu'il suit des cours de perfectionnement en langue française ne suffit pas à démontrer des liens en France d'une particulière intensité ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressé, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet d'Indre-et-Loire, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. C...et en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à se référer à des documents à caractère général sur la situation des Kurdes en Turquie, M. C...n'établit pas la réalité des risques personnellement encourus en cas de retour dans son pays d'origine alors que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 février 2013, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 septembre 2013 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Gauthier, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 avril 2017.
Le rapporteur,
F. Lemoine Le président,
O. CoiffetLe greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 16NT010832