Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 septembre 2014, 9 janvier 2015 et 5 mai 2015, le centre hospitalier universitaire de Brest, représenté par Me Le Prado, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 juillet 2014 ;
2°) de rejeter les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie tendant au remboursement de la rente accident du travail allouée à Mme A...et de réduire à de plus justes proportions les indemnités versées tant à Mme A...qu'à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère qui présentent un lien avec la faute qui lui est imputable ;
3°) de rejeter les conclusions présentées par Mme A...et la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont le tribunal administratif était saisi ;
- le remboursement d'une partie de la rente accident du travail allouée à Mme A...ne peut être mis à sa charge dès lors que l'intéressée a été placée en arrêt de travail depuis son accident en 2002 et n'a pu ensuite reprendre d'activité professionnelle et que les manquements retenus à l'encontre de ses services n'ont eu aucune incidence professionnelle ;
- le tribunal administratif a à tort mis à sa charge 75 % de la rente accident du travail au titre de l'aggravation de l'incapacité permanente liée aux interventions chirurgicales fautives ; il n'a pas tenu compte de l'état antérieur de la patiente résultant de l'accident du travail ;
- l'indemnité versée au titre du déficit fonctionnel permanent de Mme A...ne saurait excéder 22 500 euros ;
- la somme de 5 000 euros allouée à l'intéressée au titre de son préjudice sexuel est également excessive dans la mesure où il n'existe pas d'argument objectif pour expliquer les gênes imputables aux interventions litigieuses.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2015, Mme C...A..., représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à ce que la somme de 58 500 euros que le centre hospitalier universitaire de Brest a été condamné à lui verser par le tribunal administratif soit portée à 92 500 euros, somme assortie des intérêts et de leur capitalisation, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Brest au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par le centre hospitalier universitaire de Brest ne sont pas fondés ;
- elle doit être indemnisée à hauteur des sommes respectives de 3 500 euros, 5 000 euros, 30 000 euros, 30 000 euros, 4 000 euros, et de 20 000 euros pour son incapacité temporaire totale, les souffrances qu'elle a endurées, son déficit fonctionnel permanent, son préjudice d'agrément, son préjudice esthétique et ses préjudices sexuels.
Par un mémoire enregistré le 23 mars 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et par la voie de l'appel incident à ce que la somme de 128 141,86 euros que le centre hospitalier universitaire de Brest a été condamné à lui verser par le tribunal administratif de Rennes soit portée à 151 470,21 euros, somme assortie des intérêts, et à ce que les sommes de 1 037 euros et de 1 000 euros soient mises à la charge du centre hospitalier universitaire de Brest au titre respectivement des articles
L. 376-1 du code de la sécurité sociale et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par le centre hospitalier universitaire de Brest ne sont pas fondés ;
- elle est en droit d'obtenir le remboursement de la rente accident du travail versée à Mme A...à hauteur de 80 % dès lors que l'expert a estimé que 80 % du taux d'IPP attribué à l'intéressée était imputable aux interventions litigieuses ;
Une mise en demeure a été adressée le 13 août 2015 à la Sham, assureur du centre hospitalier universitaire de Brest, qui n'a pas produit de mémoire.
Un mémoire enregistré le 27 janvier 2016 a été produit par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère après la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., substituant Me Le Prado, avocat du centre hospitalier universitaire de Brest.
1. Considérant que Mme C...A...a été victime d'un accident du travail en août 2002 alors qu'elle transportait de lourdes charges ; qu'outre des lombalgies aiguës, l'intéressée a ressenti des douleurs au niveau du membre inférieur droit accompagnées de paresthésies ; que, le 13 août 2002, le docteur Martin, rhumatologue, a diagnostiqué une sciatique S1 droite, qui a été traitée par une infiltration épidurale ; que l'intéressée, dont les douleurs persistaient, a été admise du 12 au 23 septembre 2002 au service de rhumatologie du centre hospitalier universitaire de Brest, où elle a subi un scanner lombaire et des infiltrations épidurales ; qu'un traitement par anti-inflammatoire lui a également été prescrit ; qu'elle a par la suite consulté un autre rhumatologue, le docteur Valls-Belles, qui lui a préconisé le port d'un corset ; que, sur les conseils du professeur Besson, neurochirurgien au centre hospitalier universitaire de Brest, Mme A... a subi une intervention chirurgicale le 3 novembre 2003, à la suite de laquelle elle a présenté une paralysie du membre inférieur droit ; que l'intéressée a poursuivi ses traitements par antalgiques, anxiolytiques et antidépresseurs ainsi que des séances de kinésithérapie et le port d'un corset ; que, le 31 mars 2006, le docteur Person a procédé à la mise en place chez cette patiente, qui se plaignait toujours de douleurs importantes, d'une prothèse discale L 4 L 5, laquelle a été à l'origine de problèmes de mobilité du membre inférieur droit, de douleurs lombaires persistantes et de douleurs abdominales ; que la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Bretagne a, au vu du rapport d'expertise établi par le professeur Tadié, rejeté la demande d'indemnisation de MmeA..., qui a sollicité auprès du tribunal administratif de Rennes une expertise judiciaire, laquelle a été confiée au docteur Guéguen ; que l'intéressée a saisi le tribunal d'une demande indemnitaire ; que, par un jugement avant dire-droit du 26 juin 2013, les premiers juges ont estimé que la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Brest était engagée en raison du caractère injustifié des interventions des 3 novembre 2003 et 31 mars 2006 mais ont ordonné une expertise complémentaire aux fins de déterminer l'influence de ces opérations sur la dégradation de l'état de santé de la patiente ; que le docteur Al Hammad Ibrahim, désigné en qualité d'expert, a déposé son rapport le 14 décembre 2013 ; que, par un jugement du 15 juillet 2014, les juges de première instance ont condamné le centre hospitalier universitaire de Brest à verser à Mme A...la somme de 58 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2007 et de leur capitalisation à compter du 20 décembre 2008 ainsi qu'à chaque échéance annuelle, ainsi que celle de 128 141,86 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère et ont mis les frais d'expertise à la charge du centre hospitalier ; que ce dernier, qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité, relève appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie une partie de la rente accident du travail allouée à MmeA... et demande en outre à la cour de réduire à de plus justes proportions les indemnités versées tant à Mme A...qu'à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère ; que Mme A...et la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère présentent, chacune pour ce qui la concerne, des conclusions d'appel incident tendant à la majoration des indemnités qui leur ont été attribuées en première instance et, en ce qui concerne la caisse, à ce que l'indemnité forfaitaire de gestion soit portée à 1 037 euros ;
Sur les préjudices de Mme A...:
En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent :
2. Considérant que si le professeur Tadié, expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, a estimé que l'aggravation postopératoire de 2003 et de 2006 constituait une évolution de l'état antérieur de Mme A...dont l'incapacité permanente partielle (IPP) pouvait être évaluée à 15 %, et si, dans son expertise, le docteur Guéguen a pour sa part chiffré l'IPP de l'intéressée à 20 % dont 15 % imputables aux fautes du centre hospitalier universitaire, le docteur Al Hammad Ibrahim, neurochirurgien désigné en qualité d'expert dans la seconde mesure d'expertise judiciaire, qui a eu connaissance de l'ensemble des pièces du dossier de la patiente et des évaluations effectuées au préalable par ses confrères, a évalué son déficit fonctionnel permanent à 25 % dont 20 % imputables aux interventions injustifiées et 5 % à son état antérieur ; que le centre hospitalier universitaire de Brest n'apporte pas d'éléments suffisamment probants de nature à établir le caractère excessif de ce dernier taux d'incapacité proposé par l'expert ; que, par suite, le déficit fonctionnel permanent dont reste atteinte Mme A...à raison des seules fautes du centre hospitalier universitaire de Brest doit être arrêté à 20 % ; qu'à la date de chacune des interventions, l'intéressée était âgée respectivement de 36 ans et 39 ans ; que, dans ces conditions, il sera fait une plus exacte appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 30 000 euros, montant d'ailleurs sollicité par MmeA..., au lieu des 40 000 euros retenus par le tribunal administratif de Rennes ;
En ce qui concerne le préjudice sexuel :
3. Considérant que MmeA..., mariée et mère de trois enfants, était ainsi qu'il a déjà été rappelé âgée de 36 ans en 2003 et 39 ans en 2006 ; que si elle se plaint de ne plus ressentir aucune sensation lors des rapports sexuels, le docteur Al Hammad Ibrahim a estimé que ce préjudice, dont il reconnaît l'existence sans toutefois en mesurer l'importance, n'était imputable aux fautes du centre hospitalier universitaire qu'à hauteur de 50 % ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il ne résulte pas de l'instruction que les interventions litigieuses auraient entraîné des dommages autres que psychologiques sur ce point, le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant à 5 000 euros la réparation due à ce titre à Mme A...le tribunal administratif aurait fait une estimation excessive de ce chef de préjudice ;
En ce qui concerne le préjudice d'agrément :
4. Considérant que les premiers juges ont estimé que si Mme A...sollicitait l'indemnisation d'un préjudice d'agrément, elle n'apportait aucun élément de nature à établir qu'elle pratiquait certaines activités sportives ou de loisirs avec une intensité telle que leur privation serait constitutive d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent ; qu'en appel, l'intéressée ne justifie pas davantage de l'existence d'un tel préjudice ; que par suite, ses conclusions tendant à ce que la somme de 30 000 euros lui soit versée par le centre hospitalier en réparation de son préjudice d'agrément ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les droits de la caisse :
En ce qui concerne la rente accident du travail :
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A...a été vue en consultation le 18 janvier 2003 par le docteur Valls-Bellec, second expert judiciaire désigné, qui a constaté une amélioration de 50 % de ses douleurs avec le port d'un corset ; que ce médecin a estimé qu'il fallait encourager l'intéressée à reprendre une activité professionnelle pour éviter la chronicisation de son état ; que, par ailleurs, le docteur Al Hammad Ibrahim précise dans son rapport d'expertise que l'état antérieur de Mme A...n'aurait pas suffi seul à susciter des douleurs aussi intenses et invalidantes ni un déficit moteur, et que ces douleurs et déficits sont imputables aux interventions litigieuses du 3 novembre 2003 et du 31 mars 2006 ; que l'expert poursuit en indiquant que, si l'intéressée était déjà en arrêt de travail avant la date de la première intervention en raison de son accident du travail et s'il était peu probable qu'elle aurait pu reprendre son activité de livreur, elle aurait néanmoins pu envisager une activité à temps partiel sur un poste aménagé ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas exclu qu'en l'absence de toute faute du centre hospitalier universitaire de Brest Mme A... aurait pu reprendre une activité professionnelle adaptée ; que, dès lors, le centre hospitalier universitaire n'est pas fondé à soutenir que les manquements retenus à l'encontre de ses services n'auraient eu aucune incidence professionnelle pour MmeA... ;
6. Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère est fondée à solliciter le remboursement de la rente accident du travail allouée à Mme A...à concurrence de la part du préjudice professionnel subi par l'intéressée en raison des fautes imputables au centre hospitalier universitaire de Brest, lesquelles ont rendu impossible la reprise par l'intéressée de toute activité professionnelle ; que, dans ces conditions, la somme de 88 099,15 euros fixée par les juges de première instance en remboursement de la rente accident du travail versée par la caisse à Mme A...doit être portée à la somme de 93 972,42 euros, calculée sur la base du taux d'IPP de 20 % imputable aux fautes du centre hospitalier ;
7. Considérant que si la caisse primaire d'assurance maladie a entendu contester le rejet par les premiers juges de sa demande de remboursement des indemnités journalières qu'elle a versées à Mme A..., elle n'a apporté en appel, avant la clôture automatique de l'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience, aucun élément de nature à remettre en cause sur ce point le jugement attaqué ; que si, dans son mémoire présenté le 27 janvier 2016 après clôture, elle a produit un avis du docteur Kremer, médecin-conseil, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait été dans l'impossibilité de communiquer ce document, qui est daté du 5 octobre 2015, avant la clôture de l'instruction ;
8. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère est fondée à solliciter les intérêts au taux légal sur la somme totale de 132 987,13 euros (93 972,42 + la somme non contestée de 39 014,71) que le centre hospitalier universitaire de Brest est condamné à lui verser en remboursement des débours et frais engagés pour Mme A...; que ces intérêts prendront effet, pour la somme de 62 922,46 euros seule demandée à cette date, à compter du 31 juillet 2010, date du mémoire en défense présenté par elle devant le tribunal administratif de Rennes et pour le solde, soit 70 064,67 euros, à compter du 23 avril 2014;
Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
9. Considérant que l'indemnité forfaitaire de gestion allouée à la caisse primaire d'assurance maladie de Bretagne par application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale devra être portée, ainsi qu'elle le demande, à la somme de 1 037 euros ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Brest est fondé dans la limite mentionnée au point 2 à demander la réformation du jugement attaqué ; qu'il n'est pas fondé à demander la réformation de ce jugement en ce qu'il l'a condamné à indemniser la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère ; que les conclusions d'appel incident présentées par Mme A...doivent être rejetées ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère est fondée dans la mesure évoquée au point 7 à demander que l'indemnité que le centre hospitalier a été condamné à lui verser en remboursement de ses débours soit portée à 132 987,13 euros, somme à laquelle s'ajoutera une indemnité forfaitaire de gestion de 1 037 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Brest le versement à Mme A...de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère est fondée à solliciter la somme de 1 000 euros, qui sera mise à la charge du centre hospitalier, au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'indemnité de 58 500 euros que le centre hospitalier universitaire de Brest a été condamné par le tribunal administratif de Rennes à verser à Mme A...est ramenée à la somme de 48 500 euros, laquelle sera assortie comme l'a jugé ce tribunal des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2007 et de leur capitalisation à compter du 20 décembre 2008 ainsi qu'à chaque échéance annuelle.
Article 2 : La somme de 127 113,86 euros (après déduction de l'indemnité forfaitaire de gestion de 1 028 euros) que le centre hospitalier universitaire de Brest a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère est portée à 132 987,13 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2010 pour la somme de 62 922,46 euros et à compter du 23 avril 2014 pour la somme de 70 064,67 euros.
Article 3 : L'indemnité forfaitaire de gestion de 1 028 euros que le centre hospitalier universitaire de Brest a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale est portée à 1 037 euros.
Article 4 : Le jugement n° 1002243 du tribunal administratif de Rennes du 15 juillet 2014 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du centre hospitalier universitaire de Brest est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées en appel par Mme A...ainsi que le surplus des conclusions présentées devant la cour par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère sont rejetés.
Article 7 : Le centre hospitalier universitaire de Brest versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Brest, à Mme C...A..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère et à la société hospitalière d'assurances mutuelles.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 18 février 2016.
Le rapporteur,
V. GélardLe président,
I. Perrot
Le greffier,
A. Maugendre
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT02503