Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2015, M. C... représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 avril 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du préfet de la Mayenne du 8 janvier 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet avait procédé à l'examen complet de sa situation personnelle, de ce qu'il ne justifiait pas du sérieux de ses études et de ce que l'arrêté qu'il conteste n'a pas porté atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en lui faisant application de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que sa situation est régie par l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 2 décembre 1992 ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article 2 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement du 5 juillet 2007 ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation de sa situation en estimant qu'il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études ;
- l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale.
Par un mémoire enregistré le 24 juin 2015, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. C... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 septembre 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 21 octobre 2015.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 2 décembre 1992 ;
- la convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise du 11 mars 2002 ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement du 5 juillet 2007
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lemoine a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C..., ressortissant du Gabon, relève appel du jugement du 23 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2015 du préfet de la Mayenne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
2. Considérant que M. C... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que le préfet de la Mayenne a procédé à l'examen complet de la situation personnelle de l'intéressé au regard des dispositions qui lui étaient applicables sans commettre l'erreur de fait alléguée par l'intéressé, de ce que M. C... ne pouvait utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 2.2 de l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 dès lors que le préfet de la Mayenne n'était saisi que d'une demande de renouvellement de la carte de séjour mention " étudiant " du demandeur, de ce que, le caractère réel et sérieux des études de M. C... n'étant pas établi, le préfet de la Mayenne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en décidant de rejeter sa demande de renouvellement de carte de séjour " étudiant ", enfin de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 février 2016.
Le rapporteur,
F. Lemoine Le président,
I. Perrot
Le greffier,
A. Maugendre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT01615