Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2015, M. A..., représenté par Me Leudet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 avril 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 26 janvier 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention "vie privée et familiale" dans les quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai de 15 jours, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le juge de première instance n'a pas répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui entache la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et a été pris contrairement à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 21 juillet 2014 ; le préfet de la Loire-Atlantique n'apporte pas d'éléments susceptibles de contredire cet avis médical ;
- eu égard à ses attaches en France et à la nécessité de poursuivre des soins en France, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et sa décision comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- la procédure concernant la consultation du médecin de l'agence régionale de santé n'a pas été respectée dès lors que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne comporte pas d'indication relative à la possibilité pour lui de voyager sans risque ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; cette décision porte également une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la nullité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire prive de base légale la décision fixant le pays de destination.
Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en se référant aux moyens qu'il a développés en première instance.
Par une ordonnance du 7 septembre 2015 la clôture de l'instruction a été fixée au 21 octobre 2015.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemoine,
- et les observations de Me Leudet, avocat de M. A....
1. Considérant que M. A..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 30 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2015 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
2. Considérant que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré par M. A... de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que le jugement doit, en raison de cette omission, être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre cette décision ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 26 janvier 2015, et de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les moyens présentés à l'appui des autres conclusions par M. A... tant devant ce tribunal que devant la cour ;
4. Considérant, en premier lieu, que si l'avis du 21 juillet 2014 du médecin de l'agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire ne comporte pas de mention sur la capacité à voyager sans risque de l'intéressé, aucune pièce du dossier ne permet de douter de cette capacité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire litigieuse aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents produits par le préfet de la Loire-Atlantique relatifs à l'offre de soins en Algérie dans le domaine des troubles mentaux et comportementaux, que le système de santé algérien dispose des infrastructures de prise en charge appropriée et effective du stress post-traumatique dont souffre M. A... ; que l'intéressé n'établit pas que ses troubles seraient en lien avec des événements traumatisants qu'il aurait vécus dans son pays d'origine et que le retour vers ce pays l'exposerait à une aggravation de ce stress de nature à provoquer chez lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
6. Considérant, en troisième lieu, que si M. A... soutient avoir développé en France un réseau dense de relations amicales et professionnelles et justifie avoir travaillé régulièrement, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A... est entré irrégulièrement en France le 5 avril 2011 et s'y est maintenu dans les mêmes conditions jusqu'au dépôt, le 5 décembre 2013, d'une demande de carte de séjour sur le fondement de son état de santé ; qu'il est célibataire et sans enfants ; qu'il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. A... en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et le préfet de la Loire-Atlantique n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ;
7. Considérant, pour le surplus des conclusions, que M. A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance contre les décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour et fixant l'Algérie comme pays de destination ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce que le préfet de la Loire-Atlantique n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande, de ce que l'arrêté en litige ne méconnaît pas les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, enfin de ce que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les autres conclusions de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 150833 du 30 avril 2015 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. A...à fin d'annulation de la décision du préfet portant obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : Les conclusions de la demande de première instance de M. A... tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique portant à son encontre obligation de quitter le territoire français ainsi que le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 février 2016.
Le rapporteur,
F. Lemoine Le président,
I. Perrot
Le greffier,
A. Maugendre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT01641