Par un jugement n° 1306159 du 11 mai 2016, le tribunal administratif de Nantes a condamné le centre hospitalier universitaire de Nantes à verser à l'ONIAM, d'une part, en remboursement de l'indemnisation versée à Mme C... en réparation des seuls préjudices résultant de la luxation récidivante du coude dont elle a eu à souffrir, la somme de 8 684 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2014 et de la capitalisation des intérêts et, d'autre part, la somme de 434,20 euros au titre de la pénalité prévue au cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. Le tribunal administratif de Nantes a par ailleurs condamné le centre hospitalier universitaire de Nantes à verser à la CPAM de la
Loire-Atlantique, au titre des débours exposés du seul fait de la luxation récidivante du coude dont Mme C... a eu à souffrir, la somme de 36 458,28 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2013 et la somme de 1 047euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Par un arrêt n° 16NT02237 du 13 avril 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par l'ONIAM et les conclusions présentées par la CPAM de la
Loire-Atlantique tendant à ce qu'il soit intégralement fait droit à leurs demandes de première instance.
Par une décision n° 421483 du 12 février 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu'il a exclu l'existence d'un lien de causalité entre le manquement du CHU de Nantes à son devoir de surveillance et l'infection nosocomiale contractée par Mme C... et a renvoyé devant la cour l'affaire, qui porte désormais le n°20NT00545.
Procédure devant la cour avant cassation :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 juillet 2016 et 8 février 2018, l'ONIAM, représenté par le cabinet d'avocats Vatier et associés, a demandé à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 mai 2016 en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses demandes ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser les sommes de 160 635,53 euros, représentant l'indemnité versée à Mme C..., 1 400 euros en remboursement des frais d'expertise exposés devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation et 24 095,32 euros au titre de la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2014 et de la capitalisation des intérêts à compter du 26 mars 2012.
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Nantes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutenait que :
- il dispose, sur le fondement de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, d'un recours subrogatoire à l'encontre du responsable de dommages à hauteur de l'indemnité qu'il a versée aux victimes de ces dommages ;
- le centre hospitalier universitaire de Nantes a commis une faute en n'assurant pas une surveillance adéquate de Mme C..., qui se trouvait dans un état de grande confusion ; cette faute ressort du rapport d'expertise et a été admise par les premiers juges ;
- l'ensemble des préjudices subis par Mme C..., y compris ceux découlant de l'infection nosocomiale, sont imputables à la faute de l'établissement, car l'intervention chirurgicale au cours de laquelle l'infection a été contractée n'aurait pas été nécessaire si la chute n'avait pas eu lieu ;
- il justifie avoir versé à Mme C... la somme de 160 635,53 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices et est fondé à demander le remboursement de cette dépense ;
- il a droit au remboursement de la totalité des frais des expertises effectuées dans le cadre de la procédure devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation ;
- le refus du centre hospitalier universitaire de Nantes d'indemniser la victime était abusif au vu de l'avis rendu par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation, ce qui justifie que l'établissement soit condamné à lui verser 15 % de l'indemnité allouée à titre de pénalité.
Par des mémoires enregistrés les 20 septembre 2016 et 15 janvier 2018 la CPAM de la Loire-Atlantique, représentée par Me A..., a demandé à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 mai 2016 en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses demandes ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme de complémentaire de 23 921,54 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2013, au titre des débours qu'elle a engagés pour la prise en charge de l'infection nosocomiale subie par Mme C... ;
3°) de porter à 1 066 euros la somme de 1 047 euros que le centre hospitalier universitaire de Nantes a été condamné à lui verser au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutenait que :
- l'infection nosocomiale de Mme C... est une conséquence directe de la chute dont elle a été victime le 3 juin 2008 ;
- elle justifie, au titre des frais engagés pour la prise en charge de l'infection nosocomiale, d'une créance d'un montant total de 23 921,54 euros définitivement arrêtée au 22 février 2016 ;
- elle peut prétendre à une indemnité de gestion de 1 066 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2017.
Par des mémoires enregistrés les 21 mars 2017 et 16 février 2018 le CHU de Nantes, représenté par Me E..., a conclu au rejet de la requête de l'ONIAM et des conclusions présentées par la CPAM de la Loire-Atlantique, faisant valoir que les moyens présentés par les appelants n'étaient pas fondés.
Procédure devant la cour après cassation :
Par des mémoires enregistrés les 31 mars et 24 juin 2020 la CPAM de la
Loire-Atlantique, représentée par Me D..., maintient ses conclusions sous les réserves suivantes :
1°) le CHU de Nantes doit être condamné à lui verser la somme complémentaire de 11 813,40 euros, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2013 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) la somme que le CHU de Nantes est condamné à lui verser au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion doit être portée à 1 091 euros.
Elle soutient que :
- ainsi que l'a jugé le Conseil d'État, l'infection nosocomiale contractée par Mme C... présente un lien de causalité suffisamment direct avec la blessure résultant de la chute de l'intéressée, imputable à une faute du CHU de Nantes ;
- elle maintient sa demande en la limitant à la somme de 11 813,40 euros compte tenu des débours déjà indemnisés ;
- elle peut prétendre à une indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1 091 euros.
Par des mémoires enregistrés les 21 avril et 8 septembre 2020 l'ONIAM, représenté par Me B..., maintient ses conclusions précédentes.
Il soutient que :
- la chute de Mme C... est imputable à un défaut de surveillance fautif de la part du CHU de Nantes et il existe un lien de causalité direct entre cette faute et l'infection nosocomiale contractée par l'intéressée au décours de l'intervention chirurgicale nécessaire au traitement des conséquences de cette chute ;
- l'indemnisation qu'il a versée à Mme C... selon les termes d'un protocole signé le 26 octobre 2012, comprenait 718,55 euros au titre des frais de logement adapté, 5 570,54 euros au titre des frais de véhicule adapté, 83 549,44 euros au titre de l'assistance par tierce personne, 3 465 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 5 500 euros au titre des souffrances endurées, 54 132 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 6 000 euros au titre du préjudice d'agrément et 1 700 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Par un mémoire enregistré le 12 juin 2020 le CHU de Nantes, représenté par Me E..., maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête et des conclusions présentées par la CPAM de la Loire-Atlantique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme H...,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- les observations de Me F..., substituant Me D..., représentant la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique et de Me G..., substituant Me E..., représentant le CHU de Nantes.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un accident vasculaire cérébral Mme C..., née en 1942, a été admise au CHU de Nantes le 2 juin 2008, atteinte d'une hémi-parésie du corps gauche ainsi que d'un syndrome confusionnel. Le lendemain, elle a chuté de son lit, qui ne comportait pas de protections par barrières. Cette chute a entraîné une luxation du coude, réduite une première fois, qui a récidivé en rendant nécessaire une intervention chirurgicale qui a été pratiquée le 5 juin 2008 afin de poser une broche intra-articulaire. Devant un syndrome fébrile, un prélèvement bactériologique a été réalisé le 9 juin 2008, montrant la présence d'une infection nosocomiale. Alors que la patiente avait quitté le CHU de Nantes le 30 juin 2008, elle a présenté, malgré la broche, une récidive de luxation du coude qui a rendu nécessaire une nouvelle reprise chirurgicale réalisée le 8 juillet 2008 et la pose d'un fixateur externe, en raison de la présence d'un staphylocoque doré résistant à la méticilline. Mme C... a regagné son domicile le 17 juillet suivant. Elle a ensuite bénéficié d'une antibiothérapie pendant six semaines et le fixateur a pu être retiré le 1er septembre 2008. L'intéressée a, par la suite, eu à souffrir de complications de type paralysie radiale et une radiographie, réalisée le 2 septembre 2010, a mis en évidence une fusion radio-cubitale postérieure correspondant à une arthrodèse spontanée.
2. L'intéressée, qui présente désormais une impotence fonctionnelle du membre supérieur gauche, a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) des Pays de la Loire d'une demande indemnitaire. Sur la base du rapport rendu le 26 octobre 2010 par les deux experts commis par elle, qui ont en particulier évalué le déficit fonctionnel permanent dont l'intéressée est demeurée affectée à 40 %, la CRCI a émis un avis concluant à la responsabilité pour faute du CHU de Nantes en raison d'une surveillance insuffisante de
Mme C... au regard de son état confusionnel. La SHAM a toutefois refusé de suivre l'avis de la CRCI et d'indemniser Mme C..., laquelle a demandé à l'ONIAM de se substituer à l'assureur. Le 26 octobre 2012, un protocole d'indemnisation transactionnelle a été régularisé entre Mme C... et l'ONIAM pour un montant total de 160 635,53 euros. Après avoir adressé en vain une réclamation préalable au CHU, l'ONIAM a saisi le tribunal administratif de Nantes d'un recours subrogatoire tendant à la condamnation du CHU à lui rembourser la somme de 160 635,53 euros, à lui verser une pénalité d'un montant de 15% de cette somme, soit
24 095,32 euros, et à prendre en charge les frais d'expertise. Par un jugement du 11 mai 2016, le tribunal administratif de Nantes n'a fait que partiellement droit à sa demande en condamnant le CHU à lui verser, d'une part, en remboursement de l'indemnisation des seuls préjudices résultant de la luxation récidivante du coude dont a eu à souffrir Mme C..., la somme de 8 684 euros et, d'autre part, la somme de 434,20 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Il a également condamné le centre hospitalier universitaire de Nantes à verser à la CPAM de la Loire-Atlantique, au titre des débours exposés du seul fait de la luxation récidivante du coude dont Mme C... a eu à souffrir, la somme de 36 458,28 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2013 et la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
3. Par un arrêt n°16NT02237 du 13 avril 2018 la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par l'ONIAM et les conclusions présentées par la CPAM de la
Loire-Atlantique contre ce jugement et tendant à ce qu'il soit intégralement fait droit à leurs demandes de première instance. A la suite du pourvoi en cassation formé par l'ONIAM, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, par une décision du 12 février 2020, annulé cet arrêt et renvoyé devant la cour l'affaire, qui porte désormais le n° 20NT00545.
4. En vertu des dispositions du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. Toutefois, en vertu des dispositions de l'article L. 1142-1-1 du même code, les dommages résultant d'infections nosocomiales correspondant à un taux d'atteinte à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 %, ainsi que les décès provoqués par des infections nosocomiales, sont réparés par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale. Enfin, aux termes du 7ème alinéa de l'article L. 1142-17 de ce code : " Si l'office qui a transigé avec la victime estime que la responsabilité d'un professionnel, établissement, service, organisme ou producteur de produits de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1142-14 est engagée, il dispose d'une action subrogatoire contre celui-ci. Cette action subrogatoire ne peut être exercée par l'office lorsque les dommages sont indemnisés au titre de l'article L. 1142-1-1, sauf en cas de faute établie de l'assuré à l'origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ". Il résulte de ces dispositions que la responsabilité d'un établissement de santé au titre d'une infection nosocomiale ayant entraîné des conséquences répondant aux conditions de l'article L. 1142-1-1 ne peut être recherchée, par la victime elle-même ou ses subrogés ou par l'ONIAM dans le cadre d'une action subrogatoire, qu'à raison d'une faute établie à l'origine du dommage.
Sur la responsabilité pour faute du CHU de Nantes :
5. D'une part, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, et il n'est du reste pas contesté que la chute de Mme C..., qui est survenue alors qu'elle se trouvait encore dans un état de grande confusion et que les barrières de son lit avaient néanmoins été enlevées, est imputable à un défaut de surveillance qui constitue une faute de nature à engager la responsabilité du CHU de Nantes.
6. D'autre part, dès lors que l'infection nosocomiale a été contractée au cours d'une intervention rendue nécessaire par la blessure causée par la chute de Mme C..., le lien de causalité entre cette faute et l'infection nosocomiale contractée par l'intéressée est direct et de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier pour la réparation de l'ensemble des préjudices résultant des conséquences de la chute, y compris les conséquences de cette infection. Par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le recours de l'ONIAM en tant qu'il tendait au remboursement des sommes versées en réparation des préjudices dont Mme C... a eu à souffrir des suites de l'infection nosocomiale qu'elle a contractée au décours de l'intervention rendue nécessaire par la chute dont elle avait été victime. Il y a donc lieu d'examiner, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, les montants auxquels l'ONIAM peut prétendre à raison de la responsabilité encourue à ce titre par le centre hospitalier universitaire de Nantes.
En ce qui concerne les préjudices subis par Mme C... :
S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
7. Il résulte de l'instruction que Mme C... a subi un déficit fonctionnel temporaire strictement imputable à la faute commise par le centre hospitalier universitaire de Nantes de
100 % pendant ses périodes d'hospitalisation à compter de sa chute, du 6 au 30 juin 2008 puis du 7 au 17 juillet 2008, soit durant 36 jours, et de 50 % du 1er au 6 juillet 2008 puis du 18 juillet 2008 au 1er septembre 2009, date de consolidation de son état de santé. Il y a lieu d'évaluer ce chef de préjudice à la somme de 3 465 euros.
8. L'expert a évalué à 40 % le déficit fonctionnel permanent de Mme C... à raison de la perte d'autonomie résultant de la luxation, qui contrairement à ce que fait valoir le CHU de Nantes est également imputable au défaut de surveillance fautif de cet établissement, et de l'infection nosocomiale contactée au décours de l'intervention rendue nécessaire par cette luxation. Compte tenu de l'âge de la victime, née en 1942, ce poste de préjudice doit être évalué à la somme de 54 132 euros.
9. Mme C... a éprouvé des souffrances en lien direct avec la faute commise par le CHU de Nantes qui ont été évaluées à 2 sur 7 par l'expert et dont la réparation implique une indemnisation à hauteur de 5 500 euros.
10. Eu égard aux cicatrices de 12 et 5 centimètres respectivement à la face externe du coude et au niveau du tiers inférieur de l'humérus, ainsi qu'à la cicatrice postérieure de 3,5 centimètres que Mme C... a conservées des suites des interventions chirurgicales consécutives à la luxation du coude dont elle a été victime, le préjudice esthétique doit être évalué à la somme de 1 700 euros.
11. Enfin, si l'expert a notamment indiqué que Mme C... " ne peut plus jardiner, s'occuper de ses petits-enfants (16), aller les chercher à l'école ", cette mention, en réalité relative aux troubles dans les conditions d'existence déjà pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent examiné au point 8 du présent arrêt, ne permet pas d'établir que l'intéressée aurait subi un préjudice d'agrément tenant à l'impossibilité de poursuivre une activité de loisir spécifique qu'elle pratiquait avec une certaine intensité. Par suite, il n'y a pas lieu d'accorder une indemnisation à ce titre.
S'agissant des préjudices patrimoniaux :
12. En premier lieu, le préjudice tenant aux frais d'adaptation du logement, dont il ressort de l'expertise qu'ils étaient rendus nécessaires par l'état de Mme C... doit, sur la base des justificatifs produits, être évalué à la somme de 718,55 euros.
13. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que l'adaptation du véhicule dont Mme C... a demandé la prise en charge serait directement imputable aux séquelles que l'intéressée a conservées des suites de la luxation du coude dont elle a été victime du fait de sa chute et de l'infection nosocomiale contractée au décours de l'intervention rendue nécessaire par cette blessure.
14. En troisième lieu, lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l'espèce, le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier.
15. Il résulte de l'instruction que le besoin de Mme C... en assistance par une tierce personne non spécialisée durant la période du 5 juillet 2008 au 31 août 2009 et hormis la période du 7 au 17 juillet 2008 durant laquelle elle a de nouveau été hospitalisée, doit être évalué à deux heures et demie par jour. Sur la base d'une période indemnisable de 409 jours, d'un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche fixé à 12,27 euros et d'une année de 412 jours (soit un coefficient de 1,128) pour tenir compte des congés payés et des jours fériés, le préjudice de
Mme C... s'élève, pour cette période, à la somme de 14 151,97 euros (2,5 x 12,27 x 409 x 1,128). Il résulte par ailleurs également de l'instruction que le besoin de Mme C... en assistance par une tierce personne non spécialisée depuis le 1er septembre 2009, date de consolidation de son état de santé, doit être évalué à deux heures par jour. Sur la base d'une période indemnisable comprise entre le 1er septembre 2009 et le 4 décembre 2020, date du prononcé du présent arrêt, d'un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche fixé à 13,27 euros et d'une année de 412 jours (soit un coefficient de 1,128) pour tenir compte des congés payés et des jours fériés, le préjudice de Mme C... s'élève, pour cette période, à la somme de
123 041 euros (2 x 13,27 x 4110 x 1,128). Il convient toutefois de déduire les sommes que cette dernière a perçues pendant les mêmes périodes au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie pour un montant total de 30 267 euros à raison de 6,75 euros par jour depuis le 23 octobre 2008. Le préjudice de Mme C... s'élève donc, pour la période du 5 juillet 2008 jusqu'à la date de prononcé du présent arrêt, à la somme de 106 925,97 euros.
16. Pour l'avenir, le préjudice de Mme C... s'élève, sur la base d'un besoin d'assistance à tierce personne évalué à deux heures par jour, d'un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche fixé à 14,21 euros et d'une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés, à une rente viagère d'un montant de 9 235,68 euros par an après déduction de l'aide perçue au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie pour un montant total de 2 465,40 euros ((14,21 x 2 x 365 x 1,128) - 2 465,40). Après capitalisation de cette rente par application d'un coefficient de 11.125 issu du barème 2018 de la Gazette du Palais correspondant à une victime âgée de 78 ans à la date du présent arrêt, le préjudice s'élève à la somme de 102 746,74 euros.
17. Il résulte de ce qui précède que les préjudices subis par Mme C... doivent être évalués à la somme de 275 188,26 euros. L'ONIAM est en conséquence fondé à demander le remboursement de la somme de 160 635,53 euros qu'en application du protocole transactionnel du 26 octobre 2012 il a versée à Mme C... et qui est inférieure aux préjudices subis par
celle-ci tels qu'ils ont été évalués ci-dessus. Par suite, il y a lieu de porter à 160 635,53 euros la somme que le tribunal administratif de Nantes a condamné le CHU de Nantes à verser à l'ONIAM.
En ce qui concerner les frais d'expertise et la pénalité fondée sur le 5ème alinéa de l'article L. 11442-15 du code de la santé publique :
18. Eu égard aux textes applicables à l'espèce tels qu'ils ont été rappelés au point 4, l'ONIAM n'est pas recevable à demander le remboursement des frais d'expertise et la majoration de l'indemnité tels qu'ils sont prévus par les dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, dans les prévisions desquelles il n'entre pas.
Sur les droits de la CPAM de la Loire-Atlantique :
19. La CPAM de la Loire-Atlantique justifie avoir exposé au bénéfice de Mme C..., en sus des frais d'un montant de 36 458,28 euros retenus par le tribunal administratif de Nantes, et en lien direct avec l'infection nosocomiale dont cette dernière a été atteinte, des frais d'hospitalisation qui s'élèvent, pour la période du 20 juin au 2 septembre 2008, à la somme totale de 11 813,40 euros. Il y a donc lieu de porter la somme que le CHU de Nantes est condamné à verser à la CPAM à un total de 48 271,68 euros.
20. La CPAM de la Loire-Atlantique a droit à l'indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 1 091 euros auquel elle a été fixée par l'arrêté du 27 décembre 2019 visé ci-dessus. La somme que le CHU de Nantes a été condamné à lui verser à ce titre par le tribunal administratif de Nantes doit donc être portée à 1 091 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
21. D'une part, l'ONIAM a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 160 635,53 euros à compter du 30 juillet 2013, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Nantes. Les intérêts échus à compter du 30 juillet 2014 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
22. D'autre part, la CPAM de la Loire-Atlantique a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 48 271,68 euros à compter du 19 septembre 2013, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Nantes. Les intérêts échus à compter du 19 septembre 2014 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les frais de l'instance :
23. Il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Nantes la somme de 1 500 euros chacun à verser à l'ONIAM et à la CPAM de la Loire-Atlantique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La somme que le tribunal administratif de Nantes a condamné le CHU de Nantes à verser à l'ONIAM est portée à 160 635,53 euros, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2013 et de la capitalisation des intérêts à compter du 30 juillet 2014 et à chaque échéance annuelle.
Article 2 : La somme que le tribunal administratif de Nantes a condamné le CHU de Nantes à verser à la CPAM de la Loire-Atlantique est portée à 48 271,68 euros, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2013 et de la capitalisation des intérêts à compter du 19 septembre 2014 et à chaque échéance annuelle.
Article 3 : La somme que le tribunal administratif de Nantes a condamné le CHU de Nantes à verser à la CPAM de la Loire-Atlantique au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale est portée à 1 091 euros.
Article 4 : Le jugement n° 1306159 du tribunal administratif de Nantes du 11 mai 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le CHU de Nantes versera à l'ONIAM et à la CPAM de la
Loire-Atlantique la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique et au centre hospitalier universitaire de Nantes.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2020 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- Mme Brisson, président-assesseur,
- Mme H..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2020.
Le rapporteur
M. H...Le président
I. PerrotLe greffier
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20NT005454
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