Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 février 2020 M. C..., représenté par
Me D..., demande à la cour :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 21 janvier 2020 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2019 du préfet d'Indre-et-Loire;
4°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
5°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Il soutient que :
- le préfet ne pouvait lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sans examiner sa demande présentée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- compte tenu de l'état de santé de son enfant mineur, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée le 12 mai 2020 au préfet d'Indre-et-Loire, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... relève appel du jugement du 21 janvier 2020 du président du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2019 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire lui aurait refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Il est constant que M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 juin 2020. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre un prétendu refus de titre de séjour dès lors que l'arrêté contesté ne comporte pas une telle décision. M. C... ne conteste pas l'irrecevabilité ainsi opposée à ces conclusions. Dès lors, les moyens invoqués contre cette décision, repris en appel, sont inopérants.
4. M. C... qui ne fait état d'aucune pathologie l'affectant personnellement ne peut utilement se prévaloir, à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, d'une méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en invoquant l'état de santé de son enfant.
5. M. C..., ressortissant mongol, entré en France le 29 mai 2015 avec son épouse et leurs deux enfants mineurs, soutient que le second de ses enfants, né prématurément, présente notamment une paralysie cérébrale source de plusieurs handicaps et d'un retard de développement et qu'il devrait bénéficier prochainement d'une prise en charge en France. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des justificatifs médicaux produits par l'intéressé, que son enfant ne pourrait bénéficier d'une prise en charge adaptée hors du territoire français, le requérant ayant au demeurant indiqué que l'enfant avait déjà reçu des soins en Mongolie et pouvait en recevoir en Chine et en Corée. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée du séjour en France de M. C... et de la possibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, en prenant cette décision, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
7. M. C... soutient qu'il a quitté la Mongolie en raison des menaces qu'il a reçues de la part de son employeur devant son refus d'endosser la responsabilité de ce dernier dans une affaire de trafic de stupéfiants. Toutefois, le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du 24 septembre 2019 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément probant de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à des risques graves et actuels en cas de retour dans son pays d'origine. Si M. C... soutient en outre qu'un retour en Mongolie n'est pas envisageable au vu de l'état de santé de son second enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a déjà été dit au point 5, que ce dernier ne pourrait bénéficier d'une prise en charge appropriée en cas de retour dans le pays d'origine de ses parents. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En prenant cette décision, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
8. Pour le surplus, M. C... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, le même moyen que celui développé en première instance. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge et tirés de ce que le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas entaché d'erreur d'appréciation sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
- Mme Perrot, président,
- Mme B..., président-assesseur,
- Mme Le Barbier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe de la cour le 18 décembre 2020.
Le rapporteur
C. B...
Le président
I. Perrot
Le greffier
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20NT006492