Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2020 M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 19 février 2020 ;
3°) d'annuler la décision du 23 septembre 2019 ;
4°) d'enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour valable au moins un an et l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
5°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué, dont la minute ne comporte pas la signature du magistrat statuant seul et du greffier d'audience, conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l'article R. 741-8 du code de justice administrative, est entaché d'irrégularité ;
- le préfet a commis une erreur de droit au regard des conditions d'établissement de son état-civil ;
- il justifiait d'un contrat d'apprentissage et remplissait toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contrairement à ce qu'a estimé le préfet, qui a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un tel titre ;
- ce refus a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2020 le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les observations de Me C..., représentant M A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant de la Côte d'Ivoire, né le 3 mai 2001, est entré en France en mai 2017 selon ses déclarations. Après avoir été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département du Finistère en qualité de mineur isolé, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 27 mars 2019. L'intéressé relève appel du jugement du 19 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2019 du préfet du Finistère rejetant sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Il est constant que M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 juin 2020. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Pour refuser de délivrer à M. A... le titre de séjour sollicité sur le fondement sur le fondement des articles L 313-15 et L 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Finistère s'est fondé en premier lieu sur la circonstance que l'intéressé n'avait pas accepté de lui confier les originaux de ses documents d'état-civil afin qu'ils soit procédé à leur analyse, qu'il ne lui était pas possible de confirmer son état-civil, en deuxième lieu, sur le fait que l'intéressé ne justifiait pas de contrat d'apprentissage ou de promesse d'embauche et enfin sur l'absence de justification de l'ancienneté, de l'intensité et de la stabilité de ses liens privés et familiaux en France.
4. Aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...). ". Aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact.
5. Afin d'être en mesure de lutter contre la fraude documentaire des étrangers sollicitant un titre de séjour, le préfet, à qui un étranger disposant des originaux de ses documents d'état-civil n'a fourni que des photocopies, est en droit d'exiger que lui soient confiés les documents originaux, afin de permettre à la cellule fraude documentaire de la police aux frontières d'effectuer les vérifications par des procédés optique, physique et chimique permettant de mettre en évidence les grattages, gommages, corrections ou photocompositions numériques, toutes vérifications qui ne peuvent être réalisées que sur les documents originaux. Par suite, en demandant à M. A... de lui remettre provisoirement les documents originaux qu'il avait en sa possession, puis en estimant que l'intéressé, en s'y refusant, ne pouvait être regardé comme justifiant de son état civil, et, par suite ne remplissait pas les conditions prévues pour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code civil. Il était donc en droit, pour ce seul motif, de refuser de délivrer à M. A... un titre de séjour, alors même que les autorités consulaires de Côte d'Ivoire avaient attesté de l'authenticité du passeport de l'intéressé et que le juge judiciaire avait, dans son jugement en assistance éducative du 20 juin 2017, considéré que " l'authenticité de ses documents d'état civil ne (peut) être remise en cause ".
6. S'il ressort des pièces du dossier que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait dès lors que M. A... dispose d'un contrat d'apprentissage, qu'il justifie du caractère sérieux de ses études et qu'il est bien intégré à la société française, il aurait toutefois pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de l'absence de justification par le requérant de son identité.
7. Il s'ensuit que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2019 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Finistère
Délibéré après l'audience du 4 février 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- Mme B..., président-assesseur,
- M. Berthon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2021.
Le rapporteur
C. B...
Le président
I. Perrot
Le greffier
A. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20NT013742