Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 décembre 2014 et 4 août 2015, M. et Mme A...B..., représentés par Me D..., demandent à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif d'Orléans du 17 octobre 2014 ;
2°) de renvoyer devant le tribunal administratif de Caen le jugement de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009.
Ils soutiennent que le juge de première instance a commis une erreur en estimant que leur désistement concernait la totalité des conclusions présentées par eux devant le tribunal, alors qu'ils n'avaient abandonné que leurs conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat et les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 7 mai 2015 et 16 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que
- il s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne l'appréciation de l'étendue du désistement formulé en première instance ;
- les moyens soulevés par M. et Mme C...à l'appui de leurs conclusions à fin de décharge de l'imposition litigieuse ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme A...B...relèvent appel de l'ordonnance n° 1401188 du 17 octobre 2014 par laquelle le président du tribunal administratif de Caen a donné acte du désistement de la demande qu'ils avaient présentée devant cette juridiction relativement à un litige fiscal les opposant à l'administration ;
2. Considérant que Mme et M. A...B...ont saisi le tribunal administratif de Caen d'un litige fiscal portant sur l'imposition d'une plus value immobilière réalisée et imposée au titre de l'année 2009 ; qu'eu égard aux conclusions récapitulatives présentées en fin de leur demande, ils devaient être regardés, malgré le caractère touffu et confus de leurs écritures qui mettaient en cause de manière insistante l'honnêteté du travail du vérificateur et du conciliateur fiscal, comme demandant à cette juridiction de prononcer, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils avaient été assujettis au titre de l'année 2009 pour un montant de 57100 euros ainsi que la condamnation de l'agent vérificateur et du conciliateur sur le fondement de plusieurs dispositions du code pénal et, d'autre part, la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts et la mise à la charge de celui-ci de la somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
3. Considérant que, par un mémoire présenté le 2 octobre 2014 devant le tribunal administratif de Caen, M. et Mme B...ont fait savoir qu'ils entendaient dans l'instance engagée devant cette juridiction abandonner leurs conclusions indemnitaires ainsi que le bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que s'ils ont également indiqué que le mémoire en défense produit par l'administration fiscale les avait " éclairé " et " qu'il n'était pas possible de prouver une moins value d'un bien immobilier sur une vente obligée par une taxation à payer rapidement ", ils n'ont cependant pas abandonné les autres conclusions formulées dans leur demande telles que rappelées au point 2, qui tendaient à la décharge de l'imposition en litige et à la mise en oeuvre du code pénal à l'égard des agents publics qu'ils incriminaient ; que c'est, par suite, par une appréciation inexacte de leurs écritures que le président du tribunal administratif de Caen a estimé qu'ils s'étaient désistés de l'ensemble de leurs conclusions et a donné acte, par l'ordonnance attaquée qui doit dès lors être annulée, du désistement total de leur demande ;
4. Considérant qu'il y a lieu de renvoyer devant le tribunal administratif de Caen le jugement des conclusions maintenues par M. et Mme B...;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n°1401188 du président du tribunal administratif de Caen du 17 octobre 2014 est annulée en tant qu'elle a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. et Mme B...tendant à la décharge de l'imposition en litige et à la mise en oeuvre du code pénal à l'égard des agents publics incriminés.
Article 2 : L'examen de la demande présentée par M. et Mme A...B...en tant qu'elle porte sur leurs conclusions tendant à la décharge de l'imposition en litige et à la mise en oeuvre du code pénal à l'égard des agents publics incriminés est renvoyé devant le tribunal administratif de Caen.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 28 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 mai 2016.
Le rapporteur,
O. CoiffetLe président,
I. Perrot
Le greffier,
A. Maugendre
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT03347