Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 juillet 2020, 19 et 29 janvier 2021, Mme D... C... et l'EARL C..., représenté par Me Le Bonnois, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n°1801336 du 3 juin 2020 du tribunal administratif de Caen ;
2°) de condamner le centre hospitalier de l'Aigle à verser à Mme C..., la somme de 145 854,10 euros et, à l'EARL C..., la somme de 10 974 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait des fautes commises par cet établissement, ainsi que les intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de l'Aigle le versement à Mme C... E... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le centre hospitalier de l'Aigle a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité :
la réalisation en urgence d'une ostéosynthèse n'était pas indiquée, la mise en place d'une prothèse inversée étant susceptible d'obtenir un meilleur résultat, compte tenu du risque important de nécrose et de pseudarthrose ;
la réalisation de l'ostéosynthèse a été imparfaite, dès lors qu'un clou dépassait, ce qui a rendu nécessaire une reprise rapide et un ablation du matériel ;
* le médecin a manqué à son obligation d'information sur les avantages et les inconvénients de la pose d'emblée d'une prothèse humérale simple ou inversée au regard d'une ostéosynthèse ;
- ces fautes lui ont causé, de façon directe et certaine, une perte de chance qui doit être évaluée à 50% ;
- Mme C... est fondée à obtenir de la part de l'établissement, après application du taux de perte de chance de 50 %, le versement de :
- la somme de 98 272,35 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux, se décomposant dans les montants suivants : 5,81 euros de frais divers, 9 647,57 euros au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation et 53 659,41 euros après consolidation, 30 000 euros au titre du préjudice professionnel, 10 354,88 euros pour les frais d'aménagement du véhicule ;
- la somme 47 581,75 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux, comportant les montants suivants : 5 706,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et 23 375 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 10 000 euros au titre des souffrances endurées, 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 1 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif, 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément et 2 500 euros au titre du préjudice d'impréparation ;
- l'EARL justifie, après application du taux de perte de chance, d'un préjudice économique de 10 974 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2020, le centre hospitalier de l'Aigle, représenté par Me Le Prado, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- aucune faute n'a été commise par l'établissement public ;
- les dommages dont se plaint la requérante, et notamment la nécrose, ne sont pas imputables aux soins en cause, mais ont pour origine la fracture initiale qui est de très mauvais pronostic et le diabète insulino-dépendant dont elle est atteinte ;
- à supposer qu'un manquement à l'obligation d'information ait été commis, il n'a pu qu'être à l'origine d'une perte de chance, qui ne peut être que très faible et en tout cas ne saurait excéder 50 %
- les indemnités sollicitées au titre de l'assistance par une tierce personne et des souffrances endurées devraient être, en tout état de cause, ramenées à de plus justes proportions ;
- les demandes d'indemnisation au titre des préjudices subis par la concubine et les filles de A... C..., qui agit à titre personnel, sont irrecevables.
La requête a été communiquée à la mutualité sociale agricole des côtes normandes et à Pacifica santé qui n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Catroux,
- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,
- et les observations de Me Guillet, représentant Mme C... et l'EARL C..., et de Me Le Prado, représentant le centre hospitalier de l'Aigle.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 août 2014, Mme B... C..., née le 28 mai 1957, a fait une chute et s'est fracturée l'épaule gauche. Elle a été admise au centre hospitalier de l'Aigle où elle a subi le jour même une ostéosynthèse par clou verrouillé. Des complications s'en étant suivies, elle a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) de Basse-Normandie qui, après deux expertises des 4 juillet 2016 et 20 juillet 2017, s'est déclarée, le 6 décembre 2017, incompétente pour émettre un avis sur la demande d'indemnisation. Le centre hospitalier de l'Aigle ayant rejeté sa réclamation indemnitaire par un courrier du
28 mai 2018, Mme C... a demandé au tribunal administratif de Caen d'engager la responsabilité pour faute du centre hospitalier et de l'indemniser des préjudices subis. Mme C... et l'EARL C... ont demandé au tribunal administratif de Caen la condamnation du centre hospitalier de l'Aigle à leur verser respectivement les sommes de 146 761,76 euros et de 10 974 euros en réparation de leurs préjudices. Par un jugement n°1801336 du 3 juin 2020, dont Mme C... et l'EARL C... relèvent appel, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de l'Aigle :
En ce qui concerne la faute médicale :
2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ".
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du second expert désigné par la CCI de Basse-Normandie que le choix par le médecin ayant pris en charge Mme C..., le 30 août 2014, le jour même de sa chute, de pratiquer une ostéosynthèse par clou verrouillé, était médicament indiqué, s'agissant d'une patiente de 57 ans. Si cet expert a estimé que l'option de la mise en place d'une prothèse, tout en nécessitant une intervention plus lourde, présentait des chances plus importantes d'aboutir à un meilleur résultat, il a également relevé que l'option de l'ostéosynthèse ne constituait pas un manquement aux règles de l'art médical.
Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la réalisation en urgence d'une ostéosynthèse lors de la prise en charge de Mme C... revêtait un caractère fautif.
4. En second lieu, il résulte de l'instruction, compte tenu des conclusions du rapport du premier expert désigné par la CCI que le clou utilisé dans l'ostéosynthèse pratiquée sur Mme C... était trop long et dépassait d'un centimètre et était donc susceptible de dépasser la coiffe des rotateurs qui est entre six et douze millimètres chez un adulte. Ce dépassement a donné lieu à une reprise chirurgicale deux mois après l'accident par un autre médecin qui a ôté le clou et mis en place une plaque avec greffe osseuse. Toutefois, dans le même rapport, l'expert a considéré que si ce dépassement du clou constituait une insuffisante technique et entachait la prise en charge de Mme C... d'une imperfection, il n'était pas, s'agissant d'une fracture très grave, constitutif d'une faute, contrairement à ce que soutiennent les requérantes.
5. Il s'ensuit qu'aucune faute dans la réalisation des soins dispensés à Mme C... ne peut être constatée.
En ce qui concerne le manquement à l'obligation d'information :
6. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. (...) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. " Il résulte de cet article que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
7. Les requérantes soutiennent que Mme C... n'a pas été informée, en application des dispositions précitées de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, des risques de complication, qui se sont réalisés, que comportait l'ostéosynthèse sur le type très grave de fracture de l'intéressée et notamment des résultats fréquemment médiocres observés en cas de reprise chirurgicale imposée à la suite d'une évolution défavorable et de l'alternative que représentait l'intervention plus lourde de pose d'une prothèse inversée. Dans ces conditions, l'établissement hospitalier n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, que les informations liées au choix et aux avantages et inconvénients de chacun des modes opératoires envisageables aient effectivement été délivrées à l'intéressée. Par suite, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'opération subie par Mme C... devait être pratiquée en urgence, les requérantes sont fondées à soutenir que le médecin ayant pris en charge l'intéressée le
30 mai 2014 a manqué à son obligation de l'informer des risques de l'opération et des autres solutions possibles. Ce défaut est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de l'Aigle.
Sur la perte de chance :
8. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d'éviter la survenue de ce dommage. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.
9. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport du second expert désigné par la CCI de Basse-Normandie, que Mme C... aurait eu, avec la pose d'une prothèse plutôt qu'une ostéosynthèse, une chance très significative, que ce dernier évalue à 50%, d'éviter une part du dommage subi, avec la perspective raisonnable d'une diminution notamment des souffrances endurées et des déficits fonctionnels temporaire et permanent. Bien que la pose d'une prothèse, en particulier, dans les suites immédiates d'un traumatisme important, représente une opération lourde, il ne résulte pas de l'instruction que Mme C... aurait nécessairement refusé cette opération, si cette option lui avait été proposée, dans le cadre des alternatives possibles à l'ostéosynthèse. Par suite, il y a lieu d'évaluer à 15% la perte de chance d'éviter le dommage subi entraîné par le défaut d'information de Mme C... sur les risques que comportait l'ostéosynthèse et l'existence d'une autre option.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne Mme C... :
S'agissant des préjudices patrimoniaux :
10. En premier lieu, Mme C... justifie de frais de dossier, qui sont en lien direct avec la faute commise par l'établissement, d'un montant de 11,62 euros.
11. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que Mme C... a eu besoin d'une assistance par tierce personne de 2 heures par jour du 3 septembre 2014 au 16 octobre 2014, puis qu'une heure par jour du 9 février 2015 au 25 septembre 2016 et du 29 septembre 2016 au
31 décembre 2016. Compte tenu d'un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche fixé à
13,50 euros et d'une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés, le préjudice de l'intéressée au titre de l'assistance par tierce personne jusqu'à la date de consolidation de son état de santé doit être évalué à la somme de 11 840,20 euros. De plus, ce besoin en assistance de Mme C... à compter de cette date est de 3 heures par semaine. Ainsi, compte tenu d'un taux horaire moyen de rémunération qui doit être fixé à 14 euros, il doit être évalué à 11 739,81 euros à compter de la date de consolidation et jusqu'à la date du présent arrêt. Pour l'avenir, dès lors que le besoin annuel viager en assistance par tierce personne doit être fixé à 2 479,50 euros sur la base d'un taux horaire moyen de rémunération de 14,50 euros, il y a lieu d'évaluer le préjudice à ce titre à la somme de 58 325,28 euros après capitalisation de cette rente par application d'un coefficient de 23,523 issu du barème 2020 de la Gazette du Palais correspondant à une victime âgée de 64 ans à la date du présent arrêt. Par suite, le préjudice global au titre du besoin en assistance par tierce personne doit être évalué à la somme de 81 904,29 euros.
12. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que Mme C... se trouve dans la nécessité d'aménager son véhicule par l'installation d'une boîte automatique, un tel aménagement étant en lien direct avec le dommage en litige. Il n'en résulte pas en revanche qu'elle ait besoin d'installer une boule au volant. Par suite, compte tenu d'un coût d'aménagement d'une boîte de vitesse automatique qui peut être évalué à la somme de 2 203 euros, ainsi qu'un renouvellement de cet équipement tous les sept ans, le préjudice de Mme C... à ce titre doit être évalué à
8 802,56 euros incluant le coût d'un premier aménagement, puis la capitalisation de ce coût rapporté à une année par application d'un coefficient de 20,97 euros issu du barème 2020 de la Gazette du Palais correspondant à une femme âgée de 67 ans à la date du premier renouvellement de cet équipement.
13. En quatrième lieu, si Mme C... soutient que la faute en litige a eu une incidence professionnelle négative, il résulte de l'instruction que la perte d'aptitude de l'intéressée à l'exercice de son activité d'exploitante agricole n'a pas été directement causée par cette faute, mais par la fracture initialement subie.
14. Il résulte de ce qui précède que les préjudices patrimoniaux de Mme C... doivent être évalués à la somme de 90 718,47 euros et que le centre hospitalier doit être condamné à lui verser à ce titre une somme de 13 607,77 euros, compte tenu du taux de perte de chance retenu.
S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
Quant au préjudice d'impréparation :
15. Indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité. S'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée.
16. Les requérantes soutiennent que l'absence de délivrance d'information à Mme C... avant son ostéosynthèse l'a empêchée de se préparer aux conséquences dommageables qui s'en sont suivis, compte tenu notamment la longue période d'arrêt de travail qui a impacté fortement le fonctionnement de son entreprise agricole. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, eu égard à la nature des conséquences dommageables, et notamment des souffrances physiques endurées et de l'impotence fonctionnelle subie, auxquelles Mme C... n'a pu se préparer, en lui accordant à ce titre la somme de 2 000 euros, sans qu'il y ait lieu d'y appliquer un taux de perte de chance.
Quant aux autres préjudices :
17. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme C... a subi un déficit fonctionnel total du 30 août au 2 septembre 2014, du 17 octobre 2014 au 8 février 2015 et du
26 au 28 septembre 2016 et un déficit fonctionnel temporaire de 50% du 3 septembre 2014 au
16 octobre 2014, puis de 35% du 9 février 2015 au 25 septembre 2016 et de 30% du
29 septembre 2016 au 31 décembre 2016. Il sera, dès lors, fait une juste évaluation de préjudice en le fixant à la somme de 5 700 euros.
18. En deuxième lieu, les souffrances endurées par Mme C..., qui ont été estimées à 4,5 sur une échelle de 7 par le second expert, doivent être évaluées à la somme de
10 000 euros.
19. En troisième lieu, si Mme C... a subi des préjudices esthétiques temporaire et permanent, consistant dans des cicatrices, ceux-ci résultent de la nécessité d'une opération chirurgicale imposée par sa fracture et non de la faute de l'établissement. Par suite, sa demande à ce titre doit être rejetée.
20. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que le déficit fonctionnel permanent subi par la requérante peut être estimé à 25%. Compte tenu notamment de l'âge de celle-ci, il y a lieu d'évaluer son préjudice à ce titre à la somme de 28 000 euros.
21. En dernier lieu, Mme C... ne justifie pas, par la production d'attestations de proches sur sa pratique antérieure de promenades en vélo et d'activités de décoration intérieure, subir le préjudice d'agrément dont elle se prévaut. Sa demande à ce titre doit, dès lors, être rejetée.
22. Eu égard à ce qui précède, les préjudices extrapatrimoniaux de Mme C... doivent être évalués, hors préjudice d'impréparation, à la somme de 43 700 euros et que l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier à ce titre doit être fixée à la somme de 6 555 euros, compte tenu du taux de perte de chance retenu. L'indemnisation de l'ensemble des préjudices extrapatrimoniaux subis par Mme C..., y compris le préjudice d'impréparation, s'élève, dès lors, à la somme de 8 555 euros.
23. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier doit être condamné à verser à Mme C... au titre des préjudices subis une somme globale de 22 162,77 euros.
En ce qui concerne le préjudice subi par l'EARL :
24. Les requérantes soutiennent que l'EARL C... a dû exposer, à la suite de l'accident subi par Mme C..., des dépenses supplémentaires de prestations externes qu'elles évaluent à la somme de 21 948 euros. Toutefois, le fait que cette dernière n'ait pu exercer son activité d'exploitante agricole à compter de cet accident ne résulte pas directement de la faute de l'établissement, mais de la gravité de la fracture subie, qui aurait indépendamment du défaut d'information en litige entraîné une inaptitude physique à cette activité. La demande de l'EARL C... doit donc être rejetée.
Sur les intérêts :
25. Mme C... est fondée à demander que la somme mise à la charge du centre hospitalier de l'Aigle porte intérêts à compter du 6 juin 2018, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Caen.
26. Il résulte de ce qui précède que Mme C... et l'EARL C... sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a rejeté, par le jugement attaqué, leur demande et à demander la condamnation du centre hospitalier de l'Aigle à verser à Mme C... la somme de 22 162,77 euros.
Sur les frais liés au litige :
27. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de l'Aigle la somme de 1 800 euros qui sera versée à Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1801336 du 3 juin 2020 du tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier de l'Aigle est condamné à verser à Mme C... la somme de 22 162,77 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2018.
Article 3 : Le centre hospitalier de l'Aigle versera à Mme C... la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... et de l'EARL C... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C..., à l'entreprise agricole à responsabilité limitée C... et au centre hospitalier de l'Aigle.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, présidente,
- M L'hirondel, premier conseiller,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 18 novembre 2021.
Le rapporteur,
X. CATROUXLa présidente,
C. BRISSON
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT02077