Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 août et 28 octobre 2020 et 17 août 2021, la SA Exbanor, représentée par Me Gillet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer un non-lieu à statuer à concurrence de 31 611 euros ;
3°) de prononcer la restitution de la somme restant en litige ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- selon l'avis du comité consultatif du crédit d'impôt recherche du 17 mai 2018, le projet de développement de ligne d'extrusion est éligible au crédit d'impôt ; selon le même comité, les dépenses de sous-traitance de la formulation relatives à la recherche effectuée sur le matériau et les essais pour obtenir un biopolymère biocompostable peuvent être regardés comme étant affectés à la recherche dès lors l'ensemble des dépenses engagées dans le cadre du projet de développement de nouvelles attaches agricoles sont éligibles au crédit d'impôt ;
- elle apporte tous les justificatifs de dépenses permettant d'établir le caractère éligible de ses projets au crédit d'impôt, tant en ce qui concerne les dépenses de personnel que les dotations aux amortissements ;
- les frais de défense des brevets entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche même si ces brevets ne sont pas consécutifs à des opérations de recherche.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 avril et 27 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut à un non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
- par décisions des 1er février et 23 septembre 2021, des dégrèvements respectivement d'un montant de 31 611 euros et de 7 907 euros ont été prononcés ;
- les moyens soulevés par la SA Exbanor ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme (SA) Exbanor, dont l'activité principale est la fabrication des attaches d'emballage dégradables et des films étirables pour l'emballage, a demandé le 15 juillet 2016 à l'administration fiscale la restitution d'une somme de 83 121 euros au titre d'un crédit d'impôt recherche pour les dépenses qu'elle avait engagées en 2015. Sa demande a été rejetée par le service le 21 juillet 2017. Par un jugement du 2 avril 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la société Exbanor tendant à la restitution de la somme en litige.
La société relève appel de ce jugement.
Sur l'étendue du litige :
2. Par des décisions des 1er février et 23 septembre 2021, postérieures à l'introduction de la requête, l'administration, en prononçant des dégrèvements d'un montant respectif de 31 611 euros et de 7 907 euros, a entendu restituer à la SA Exbanor la somme globale correspondante. Les conclusions de la requête de la société sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. Les entreprises industrielles et commerciales (...) imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année (...) ". L'article 49 septies F de l'annexe III au même code dispose que : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / (...) c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ". Ne peuvent être prises en compte pour le bénéfice du crédit d'impôt recherche que les dépenses exposées pour le développement ou l'amélioration substantielle de matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, dont la conception ne pouvait être envisagée, eu égard à l'état des connaissances techniques à l'époque considérée, par un professionnel averti, par simple développement ou adaptation de ces techniques.
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si les opérations réalisées par le contribuable entrent dans le champ d'application du crédit d'impôt recherche eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations, et, notamment, d'examiner si les opérations de développement expérimental en cause présentent un caractère de nouveauté au sens de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts.
5. Le litige dont la cour est saisie ne porte plus que sur le projet des attaches agricoles, dont l'objet est la recherche d'un nouveau type d'attache des pieds de vigne facilement dégradable à un moment précis de l'année, compatible avec un outil spécifique et biocompostable. Il résulte de l'instruction que le comité consultatif du crédit d'impôt recherche, appelé à examiner le désaccord entre la SA Exbanor et le service a, en effet, estimé le 17 mai 2018 que si les difficultés rencontrées par la société, comme le positionnement du fil, n'étaient pas éligibles à ce crédit d'impôt, en revanche les dépenses de sous-traitance de la formulation relatives à la recherche effectuées sur le matériau et les essais pour obtenir un biopolymère biocompostable pouvaient être reconnues comme éligibles.
6. Toutefois, il résulte également de l'instruction, en particulier des documents produits devant la cour par la société requérante, que la mise au point des attaches agricoles destinées à améliorer de manière substantielle le produit déjà existant a nécessité, outre des recherches sous-traitées sur la formulation du matériau, de nombreux tests sur les prototypes qui ont été réalisés en usine par des salariés de la société requérante spécialement affectés à cette tâche sous la direction des ingénieurs dédiés à la recherche. Dans ces conditions, et alors qu'elle avait déjà admis, par une décision de dégrèvement du 23 septembre 2021 le caractère éligible de la partie des dépenses engagées au titre des sous-traitants pour la formulation du matériau utilisé, l'administration aurait dû également estimer que les difficultés rencontrées par la société elle-même lors de la réalisation des tests constituaient des aléas de recherche de nature à faire regarder l'ensemble du projet comme présentant un caractère de nouveauté de nature à constituer le résultat d'une recherche appliquée au sens des dispositions du c) du F de l'article 49 septies de l'annexe III au code général des impôts. Par suite, les dépenses exposées par la société Exbanor elle-même au titre du projet concernant les attaches agricoles devaient être prises en compte dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que la SA Exbanor est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de sa demande.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SA Exbanor une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SA Exbanor à hauteur de la somme globale de 39 518 euros.
Article 2 : Le jugement n°1701715 du tribunal administratif de Caen du 2 avril 2020 est annulé.
Article 3 : La restitution du crédit d'impôt pour dépenses de recherche de 43 604 euros au titre de l'année 2015 est accordée.
Article 4 : L'Etat versera à la SA Exbanor une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Exbanor et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2021.
Le rapporteur
J.E. GeffrayLa présidente
I. Perrot
La greffière
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT02545