Par un jugement n° 1211620 du 23 septembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a fait partiellement droit à la demande des époux B...en condamnant l'ONIAM à leur verser la somme de 23 200 euros et a condamné l'assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à verser à l'ONIAM la somme de 11 600 euros et à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris la somme de 34 339,45 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 novembre 2016 et le 14 mai 2018, l'ONIAM, représenté par MeE..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 septembre 2016 et de condamner l'AP-HP à le garantir de l'intégralité des sommes mises à sa charge ;
2°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement attaqué en ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice d'affection et les frais d'obsèques et de réduire à de plus justes proportions les autres condamnations prononcées ;
Il soutient que :
- le taux de perte de chance d'éviter le décès de GéraldB..., fixé à 100% par le tribunal administratif est excessif et doit être limité à 50% ;
- en raison du manquement du centre hospitalier à ses obligations en matière de lutte contre les infections nosocomiales, l'APH-HP doit être condamnée à le garantir intégralement des indemnités mises à sa charge ;
- l'indemnisation des souffrances endurées par Gérald B...et des frais d'assistance par un médecin-conseil doit être réduite à de plus justes proportions et que le préjudice d'affection de l'enfant Iona B...doit être écarté.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2018, M. et MmeB..., représentés par MeI..., concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de condamner l'ONIAM à leur verser, en complément des condamnations déjà prononcées, 2 403,28 euros au titre des frais d'obsèques, 35 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées par GéraldB..., 25 000 euros au titre du préjudice d'affection de M. C... B..., 8 000 euros au titre du préjudice d'affection de MmeB..., 5 000 euros au titre du préjudice d'affection de Iona B...et de mettre à la charge de l'ONIAM des sommes de 8 482,20 euros et 5 080 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par l'ONIAM ne sont pas fondés et que leur indemnisation doit être majorée.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2018, l'AP-HP, représentée par Me H..., conclut à titre principal à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à garantir 50% de l'indemnisation mise à la charge de l'ONIAM et à rembourser 50% des débours exposés par la CPAM de Paris et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à l'infirmation du jugement attaqué en ce qu'il a alloué aux époux B...l'indemnisation intégrale de leur préjudice.
Elle soutient que :
- l'infection nosocomiale dont a été victime Gérald B...lui a causé une perte de chance de survie très limitée correspondant à la durée réduite de son espérance de vie du fait de la grave affection dont il souffrait ;
- les autres moyens soulevés par l'ONIAM ne sont pas fondés dès lors notamment qu'aucune faute ne saurait lui être reprochée à l'occasion de la prise en charge de GéraldB... ;
- en l'absence de faute, sa responsabilité envers la CPAM de Paris, qui ne justifie d'ailleurs pas l'imputabilité des dépenses dont elle demande le remboursement, n'est pas engagée.
Par un mémoire enregistré le 1er juin 2018, la CPAM de Paris, représentée par Me D..., demande à la cour de porter à 68 678,90 euros la somme à laquelle elle a droit en remboursement des débours qu'elle a exposés au bénéfice de GéraldB..., cette somme étant assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Berthon,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
1. Considérant que Gérald B...a été hospitalisé le 22 mars 2007 au centre hospitalier universitaire de la Pitié-Salpêtrière pour un cancer du cardia ; que, le lendemain, il a subi une intervention chirurgicale au cours de laquelle lui été posé un cathéter veineux central de type chambre implantable, nécessaire à l'administration d'une chimiothérapie ; que, le 29 mars, il a présenté un syndrome fébrile ; que les hémocultures réalisées sur le cathéter veineux central et sur une voie veineuse périphérique, posée préalablement à l'intervention du 23 mars, ont révélé une infection par staphylocoque doré ; que, le 31 mars, malgré un traitement antibiotique, Gérald B...a fait un choc septique qui a conduit l'équipe médicale à retirer en urgence le cathéter veineux central et à procéder à de nouvelles analyses infectieuses qui se sont également révélées positives au même germe ; que les suites ont été marquées par des lésions infectieuses cutanées, cérébrales, spléniques et rénales, compliquées par une endocardite aiguë de la valve mitrale et par la dégradation de l'état neurologique de GéraldB..., qui est décédé le 27 juin 2007 ; qu'à la demande de M. et MmeB..., le juge des référés du tribunal administratif de Paris a diligenté une expertise qui a été rendue le 18 novembre 2008 par un infectiologue ; que la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) d'Ile-de-France, également saisie par les épouxB..., a également confié une mission d'expertise à un infectiologue, qui a déposé ses conclusions le 2 juillet 2010 ; que, le 18 juin 2011, la CRCI d'Ile-de-France a émis un avis en faveur du caractère nosocomial de l'infection dont a été victime Gérald B...et selon lequel l'indemnisation des préjudices subis par les époux B...devait être prise en charge par l'ONIAM ; que, toutefois, aucun accord n'a pu être trouvé entre l'ONIAM et les époux B...sur le niveau de cette indemnisation ; que, par un jugement du 23 septembre 2016, le tribunal administratif de Nantes, sur renvoi du tribunal administratif de Paris, a condamné l'ONIAM à indemniser M. et Mme B...à hauteur de 23 200 euros et l'AP-HP à garantir l'ONIAM de la moitié de cette somme ; que l'ONIAM relève appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamné à indemniser la totalité des préjudices résultant du dommage subi par Gérald B...et n'a pas condamné l'AP-HP à le garantir intégralement des condamnations financières prononcées à son encontre ; que les époux B...demandent à la cour de majorer l'indemnité qui leur a été accordée en première instance ; que l'AP-HP demande, à titre principal, à être mise hors de cause ;
Sur l'obligation de l'ONIAM :
2. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 1142-1-1, L. 1142-17 et
L. 1142-22 du code de la santé publique que l'ONIAM est tenu d'assurer la réparation au titre de la solidarité nationale des dommages résultant des infections nosocomiales, à la seule condition qu'elles aient entraîné un taux d'incapacité permanente supérieur à 25% ou le décès du patient ; que l'office ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant, sur le fondement du I de l'article
L. 1142-1 du même code, la responsabilité de l'établissement de santé dans lequel l'infection a été contractée ; qu'il peut uniquement demander à cet établissement de l'indemniser de tout ou partie des sommes ainsi à sa charge en exerçant à l'encontre de ce dernier l'action subrogatoire prévue au septième alinéa de l'article L. 1142-17 du même code, s'il a versé une indemnité à titre transactionnel, ou l'action récursoire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1142-21 du même code, si une indemnité a été mise à sa charge par une décision juridictionnelle ou, dans le cadre d'une instance dirigée contre lui, pour le cas où serait prononcée une telle décision ; que, selon ces articles du code de la santé publique, la responsabilité de l'établissement n'est engagée, au titre de l'une comme de l'autre de ces actions, qu'" en cas de faute établie à l'origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales " ;
3. Considérant qu'il n'est pas contesté en appel que Gérald B...a été victime, à l'occasion des soins qu'il a reçus au centre hospitalier universitaire de la Pitié-Salpêtrière, d'une infection nosocomiale qui est la cause de son décès ; que, par suite, en application des dispositions précitées, l'ONIAM est tenu d'assurer la réparation au titre de la solidarité nationale des dommages résultant de cette infection ;
Sur les préjudices :
En ce qui concerne la fraction du préjudice réparable :
4. Considérant que dans le cas où une infection nosocomiale a compromis les chances d'un patient d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de cette infection et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d'éviter la survenue de ce dommage ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;
5. Considérant que l'infection nosocomiale dont Gérald B...a été victime a entraîné pour celui-ci la perte d'une chance d'éviter une évolution fatale de son état de santé ; qu'il résulte des conclusions concordantes des experts sur ce point qu'en raison du cancer du cardia au stade T3 dont il souffrait et pour lequel il avait été admis à l'hôpital universitaire de la Pitié-Salpêtrière et de l'envahissement ganglionnaire du tronc coeliaque, les chances de survie à cinq ans de Gérald B...n'étaient que de 15% ; que, dès lors, il sera fait une plus exacte appréciation de la chance perdue, évaluée à 100 % par le tribunal administratif de Nantes, en la fixant à 25 % des différents chefs de préjudice ayant résulté du décès de GéraldB... ;
En ce qui concerne les préjudices de GéraldB... :
6. Considérant que Gérald B...a subi un déficit fonctionnel temporaire de 100% entre le 23 mars et le 27 juin 2007 directement lié à l'infection nosocomiale dont il a été victime ; que, toutefois, en l'absence de cette infection il aurait subi un déficit fonctionnel temporaire, correspondant à l'hospitalisation et aux soins qui lui auraient été prodigués pour traiter son cancer du cardia, dont il y a lieu de tenir compte pour calculer l'indemnisation qui lui est due ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif de Nantes a suffisamment indemnisé les époux B...en leur accordant la somme de 1 200 euros ;
7. Considérant que les souffrances endurées par Gérald B...ont été estimées à 5 sur une échelle de 1 à 7 par l'expert mandaté par la CRCI d'Ile-de-France, dont il y a lieu de retenir l'évaluation qui est plus étayée que celle de l'expert judiciaire ; que, par suite, l'indemnisation accordée au titre de ce chef de préjudice doit être portée de 10 000 à 13 000 euros ;
En ce qui concerne les préjudices des proches de GéraldB... :
8. Considérant que les frais d'obsèques de GéraldB..., d'un montant de 2 403,28 euros ont été réglés le 3 juillet 2007 par M. C...B...par chèque bancaire, ainsi qu'il résulte d'une attestation de l'entreprise de pompes funèbres en date du 17 juillet 2007 ; qu'il y a donc lieu d'allouer aux époux B...le remboursement de cette somme ;
9. Considérant qu'il y a lieu de confirmer l'indemnité de 5 000 euros accordée en première instance au titre des frais d'assistance par un médecin-conseil et dont la justification résulte de l'instruction ;
10. Considérant que le préjudice d'affection indemnise la souffrance morale subie par les proches de la victime dès lors que celles-ci établissent par tout moyen avoir entretenu un lien affectif avec la victime directe ; que le préjudice d'affection accordé à M. C...B..., fils de la victime directe, doit être porté à la somme de 10 000 euros ; qu'il y a lieu d'allouer à Mme F...B..., belle-fille de Gérald B...depuis environ deux ans à la date de son décès, et dont le lien affectif avec celui-ci ne peut être sérieusement mis en doute, une indemnité de 2 000 euros, au même titre ; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction que IonaB..., petite-fille de GéraldB..., qui n'avait que deux mois au moment du décès de son grand-père et n'avait pas encore eu l'occasion de le connaître, aurait subi un préjudice d'affection ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice indemnisable des époux B...s'élève à la somme de 33 603,28 euros ; que, par application du taux de perte de chance retenu au point 5, il y a lieu de condamner l'ONIAM à verser aux époux B...une somme de 8 400,82 euros ;
Sur l'action récursoire de l'ONIAM :
12. Considérant que si l'expert judiciaire a considéré, dans un rapport qui est très peu étayé sur ce point, que la porte d'entrée du staphylocoque doré responsable du décès de Gérald B...était " sans aucun doute " le cathéter veineux central à chambre implantable, l'expert mandaté par la CRCI d'Ile-de-France, à l'issue d'une analyse particulièrement détaillée et sur la base d'éléments non pris en compte par l'expert judiciaire, a conclu que l'infection nosocomiale dont a été victime Gérald B...trouve son origine dans l'infection d'une voie veineuse périphérique mise en place dans le bras gauche du patient peu de temps avant l'intervention du 23 mars 2007 ; que cette hypothèse est confirmée par une note médicale établie le 19 novembre 2013 par un médecin-conseil de l'ONIAM ; qu'il résulte de l'instruction que la voie veineuse périphérique, qui doit donc être regardée comme la porte d'entrée du germe, a été maintenue en place pendant plus de 100 heures alors qu'il est fortement recommandé de ne pas la laisser plus de 96 heures pour éviter notamment les risques infectieux ; qu'en outre, le diagnostic et le traitement de cette infection nosocomiale n'ont pas été conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque où ils ont été dispensés, dès lors que, faute d'une observation suffisamment attentive des symptômes infectieux que présentait GéraldB..., le traitement antibiotique, qui aurait dû impliquer dès le matin du 29 mars 2007 la prescription probabiliste d'une antibiothérapie de large spectre, n'a débuté que le matin du 31 mars 2007 ; qu'il s'ensuit que l'infection nosocomiale contractée par GéraldB..., responsable de son décès, trouve son origine dans une défaillance de l'hôpital universitaire de la Pitié-Salpêtrière qui constitue un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales, au sens de l'article L. 1142-21 du code de la santé publique, justifiant que ce centre hospitalier soit condamné à supporter la charge totale et définitive de l'indemnisation des préjudices subis par les époux B...;
Sur les droits de la CPAM de Paris :
13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le recours de la caisse de sécurité sociale, subrogée dans les droits de la victime d'un dommage corporel, s'exerce contre les auteurs responsables de l'accident ;
14. Considérant qu'il résulte des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17 et du deuxième alinéa de l'article L. 1142-21 du code de la santé publique que le législateur, dérogeant dans cette hypothèse aux dispositions du second alinéa du I de l'article L. 1142-1, qui prévoit un régime de responsabilité de plein droit des établissements de santé en cas d'infection nosocomiale, a entendu que la responsabilité de l'établissement où a été contractée une infection nosocomiale dont les conséquences présentent le caractère de gravité défini à l'article L. 1142-1-1 ne puisse être recherchée qu'en cas de faute établie à l'origine du dommage, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; qu'il suit de là que, lorsque le degré de gravité des dommages résultant de l'infection nosocomiale excède le seuil prévu à l'article L. 1142-1-1, c'est seulement au titre d'une telle faute qu'une caisse de sécurité sociale ayant versé des prestations à la victime peut exercer une action subrogatoire contre l'établissement où l'infection a été contractée ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CPAM de Paris a droit au remboursement par l'AP-HP de l'intégralité des frais qu'elle a exposés pour le traitement de l'infection nosocomiale dont a été victime GéraldB... ; qu'il résulte de l'instruction que ces frais, qui correspondent au coût des hospitalisations et prises en charge médicales dont a bénéficié Gérald B...à partir du 29 mars 2007, sont en relation directe et exclusive avec l'infection nosocomiale contractée alors et s'élèvent à la somme de 68 678,90 euros ; qu'il y lieu de condamner l'AP-HP à rembourser cette somme à la CPAM de Paris ;
16. Considérant que la CPAM de Paris a droit, sur les sommes qui lui sont dues, aux intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2014, date d'enregistrement de sa demande par le greffe du tribunal administratif de Nantes ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 18 avril 2014 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 18 avril 2015, date à laquelle était due une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
17. Considérant que la CPAM de Paris a droit à l'indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 1 066 euros auquel elle a été fixée par l'arrêté du 20 décembre 2017 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ONIAM est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes l'a condamné à réparer 100% des préjudices résultant du décès de Gérald B...et n'a pas condamné l'AP-HP à le garantir intégralement des condamnations financières prononcées à son encontre ; que la CPAM de Paris est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif de Nantes n'a pas condamné l'AP-HP à lui rembourser l'intégralité de ses débours ; qu'en revanche, les conclusions présentées par les époux B...et par l'AP-HP doivent être rejetées ;
Sur les frais d'expertise :
19. Considérant que les frais d'expertise, taxés et liquidés par le président du tribunal administratif de Nantes à la somme de 1 582,42 euros, doivent être mis à la charge définitive de l'AP-HP ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'ONIAM, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse aux époux B...la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 1 500 euros à verser à la CPAM de Paris au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : L'indemnité que le tribunal administratif de Nantes a condamné l'ONIAM à verser aux époux B...est ramenée à la somme 8 400,82 euros.
Article 2 : L'AP-HP garantira l'ONIAM de la totalité des sommes mises à sa charge par le présent arrêt.
Article 3 : La somme que l'AP-HP a été condamnée par le tribunal administratif de Nantes à verser à la CPAM de Paris est portée à 68 678,90 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2014. Ces intérêts seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter du 18 avril 2015 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 4 : L'AP-HP versera à la CPAM de Paris l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale d'un montant de 1 066 euros.
Article 5 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 582,42 euros, sont mis à la charge définitive de l'AP-HP.
Article 6 : L'AP-HP versera à la CPAM de Paris la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le jugement n° 1211620 du tribunal administratif de Nantes du 23 septembre 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à l'ONIAM, à l'AP-HP, à M. C... B..., à Mme F... B...et à la CPAM de Paris.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- M. Berthon, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 juillet 2018.
Le rapporteur,
E. BerthonLe président,
O. Coiffet
Le greffier,
M. G...
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT03687