2°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui restituer sa carte de résident ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Elle soutient que :
- le tribunal a insuffisamment motivé son jugement et a omis de se prononcer sur l'intégralité du moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits et sur la régularité internationale du jugement de divorce du 31 octobre 2017 ;
- l'arrêté contesté est entaché d'inexactitude matérielle des faits ;
- cet arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- il est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant retrait du titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2019, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante marocaine, est entrée en France en août 2016 sous couvert d'un visa obtenu en sa qualité de conjoint, dans le cadre du regroupement familial. Mme B... a ensuite obtenu, en cette même qualité, une carte de résident valable dix ans. Suite au divorce des époux prononcé le 29 décembre 2017 par un tribunal marocain, le préfet d'Indre et Loire a, par un arrêté du 26 mars 2018, procédé au retrait de ce titre de séjour, en faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B... relève appel du jugement du jugement du 20 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le tribunal administratif, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments développés par les parties devant lui, a examiné la légalité de l'arrêté contesté au regard de l'ensemble des moyens soulevés et, notamment, de ceux tirés de l'inexactitude matérielle des faits et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a répondu à ceux-ci de manière suffisamment détaillée. Par suite, le jugement attaqué est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'une omission à statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. L'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite, suffisamment motivé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B... avant de prendre cet arrêté.
4. Aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident est délivrée de plein droit :/ 1° Au conjoint et aux enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, d'un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV et qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins trois années en France (...) ". Aux termes de l'article L. 431-2 du même code : " En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. / Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l'autorité administrative refuse de l'accorder. / Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union, lorsque l'étranger est titulaire de la carte de résident et qu'il établit contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. / En outre, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et en accorde le renouvellement. (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., ressortissante marocaine, s'est vu délivrer, en sa qualité de conjoint de M. D..., qu'elle avait épousé le 9 novembre 2012 au Maroc, une carte de résident valable dix ans à compter de son entrée en France le 9 août 2016, dont le retrait a été prononcé par l'arrêté contesté au motif que, son divorce ayant été prononcé le 31 octobre 2017 par un tribunal marocain, il n'existait plus de vie commune entre les époux. Il est constant qu'à la date à laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a retiré ce titre de séjour, la communauté de vie entre les intéressés avait cessé. Par suite, Mme B... ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir d'une irrégularité du jugement de divorce rendu à l'initiative de son époux. Si l'intéressée soutient par ailleurs que les agissements de ce dernier, qui aurait intentionnellement choisi de demander le divorce devant une juridiction marocaine et l'aurait notamment privée de ses document d'identité lors d'un séjour au Maroc, attestent d'une volonté de lui nuire, elle n'établit pas avoir été victime de violences conjugales qui seraient liées à la rupture de la communauté de vie, intervenue à l'initiative de son époux. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet d'Indre-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
6. Pour le surplus, Mme B... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que les erreurs matérielles que comportent l'arrêté contesté sont sans incidence sur sa légalité et de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ne sont pas dépourvues de base légale.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., divorcée D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- Mme G..., présidente-assesseure,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 septembre 2019
Le rapporteur
A. A... Le président
I. PerrotLe greffier
M. E...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19NT003632