Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 décembre 2015, le 21 janvier 2016, le 3 avril 2017 et le 27 avril 2017 Mme B...A..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 octobre 2015 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2015 du président du centre communal d'action sociale de Caen ;
3°) à défaut, d'ordonner une expertise ;
4°) d'enjoindre au centre communal d'action sociale de Caen de reconstituer sa carrière dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Caen le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le vice-président, signataire de l'arrêté contesté, était incompétent ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivée ;
- elle n'a commis aucun manquement professionnel ;
- le principe d'égalité a été méconnu ;
- la sanction prononcée est disproportionnée par rapport aux faits reprochés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 5 juillet 2016, le 19 avril 2017 et le 12 mai 2017, le centre communal d'action sociale de Caen conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Berthon,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
1. Considérant que MmeA..., auxiliaire de soins de 1ère classe depuis le 5 juillet 2008, exerce les fonctions d'aide-soignante de nuit au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Albert 1er à Caen ; que par un arrêté du 19 mars 2015, le président du centre communal d'action sociale de Caen a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an, assortie d'un sursis de six mois, aux motifs que l'intéressée a, le 24 novembre 2014, commis des manquements graves et répétés dans l'accomplissement de ses fonctions et n'a respecté ni les procédures applicables en matière d'urgence médicale, ni ses horaires de service, entraînant ainsi un défaut de transmission orale à l'équipe de jour du suivi médical d'une résidente de l'établissement ; que Mme A...relève appel du jugement du 13 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Considérant, en premier lieu, que MmeC..., résidente de l'établissement où Mme A... exerce ses fonctions, a été retrouvée décédée dans son lit le lundi 24 novembre 2014 à 8h30 ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier d'un rapport établi le 24 février 2015 par le docteur Cellier-Berthou, médecin expert, que le décès de Mme C...trouve son origine dans une série de négligences survenues antérieurement aux agissements reprochés à Mme A...dans la nuit du 23 au 24 novembre 2014 ; que selon les termes de ce rapport : " Confier à une aide-soignante qui se trouve seule la nuit, sans personnel médical (...) la surveillance d'une patiente ayant présenté des vomissements noirâtres, sans qu'un diagnostic soit posé dans la journée précédente ne relève pas des bonnes pratiques médicales et génère donc une considérable perte de chance pour cette patiente " ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est tout d'abord fait grief à Mme A...de ne pas avoir respecté les procédures applicables en matière d'urgence médicale dans la nuit du 23 au 24 novembre 2014 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, durant sa garde, Mme A...a constaté que Mme C...avait à 4h une saturation à 74% et à 6h une saturation comprise entre 74% et 76%, alors qu'une saturation normale est comprise entre 95% et 99% ; qu'alors que l'équipe de nuit du 23 novembre 2014, dont la requérante faisait partie, était informée de la nécessité de contacter les secours en cas de problème, Mme A...s'en est abstenue aux motifs qu'elle doutait du bon fonctionnement de l'appareil de mesure de la saturation et que Mme C... l'avait rassurée sur son état de santé ; que ce manquement, alors même que selon le rapport précité du docteur Cellier-Berthou, " il n'est pas certain que si Mme A...était intervenue à temps pour appeler les secours, le décès de Mme C...aurait pu être évité ", constitue une faute ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'il est également fait grief à Mme A...d'avoir quitté prématurément son poste de travail le matin du lundi 24 novembre 2014 sans s'assurer de la transmission des informations à l'équipe de jour ; que, d'une part, s'il est constant que Mme A... a quitté son service à 6h30 au lieu de 7h00, sans autorisation préalable, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'une pratique ancienne était admise au sein de l'établissement à la date des faits permettant aux agents de régulariser le lendemain un départ anticipé pour convenances personnelles ; que si Mme A...n'a pas demandé à l'infirmière de service l'autorisation de quitter son service à 6h30, elle a produit en appel un bon de crédit d'heures qui indique que, pour la journée du 24 novembre 2014, elle avait été autorisée par une autre infirmière à s'absenter une demi-heure ; que, d'autre part, il ressort clairement du compte-rendu de l'entretien qui s'est tenu le 2 décembre 2014 entre la directrice par intérim et une aide-soignante qui a pris son poste le 24 novembre 2014 à 7h00, que l'agent de service qui était en poste avec Mme A...a évoqué avec l'équipe de jour la situation de MmeC..., dont la nuit avait été difficile, nécessitant plusieurs interventions, et dont la saturation n'était pas bonne ; que la transmission des informations sur l'état de santé de Mme C...a donc été faite au matin du 24 novembre 2014 ; que, dans ces circonstances, le départ anticipé de Mme A...ne peut être regardé comme constitutif d'une faute ;
5. Considérant enfin que, contrairement à ce qu'énonce la décision contestée, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...aurait commis des manquements répétés dans l'accomplissement de ses fonctions ; que par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, en particulier des notations de Mme A...pour les années 2013, 2012 et 2011, que son travail était jugé satisfaisant, en particulier qu'elle assurait ses fonctions avec sérieux et responsabilité et qu'elle était disponible et respectait les horaires ; que dans ces conditions, dès lors qu'il n'y a lieu de retenir que la seule faute relevée au point 3 et eu égard notamment aux dysfonctionnements du service, le président du centre communal d'action sociale de Caen en décidant l'exclusion temporaire de fonctions de Mme A...pour une durée d'un an, assortie d'un sursis de six mois, a pris une sanction disproportionnée qui doit être annulée ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que l'annulation par le présent arrêt de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions prononcée le 19 mars 2015 implique qu'il soit procédé à la réintégration juridique de Mme A...pendant la période où elle a été illégalement exclue, ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et à la retraite pour cette même période ; qu'il y a lieu d'enjoindre à l'administration d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Caen le versement à Mme A...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1501068 du 13 octobre 2015 du tribunal administratif de Caen et l'arrêté du 19 mars 2015 du président du centre communal d'action sociale de Caen sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au président du centre communal d'action sociale de Caen de reconstituer la carrière et les droits sociaux et à la retraite de Mme A...pour la période pendant laquelle elle a fait l'objet d'une exclusion de fonctions, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le centre communal d'action sociale de Caen versera à Mme A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au centre communal d'action sociale de Caen.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- M. Berthon, premier conseiller,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique le 20 octobre 2017.
Le rapporteur,
E. Berthon
Le président,
O. Coiffet
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT03737