Par une ordonnance n° 1502848 du 25 août 2015, le président du tribunal administratif d'Orléans a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. et MmeA....
Il faisait valoir que le délai d'exécution était imputable aux difficultés rencontrées pour recomposer la commission départementale d'aménagement foncier et que cette commission allait se réunir prochainement.
Par des mémoires enregistrés les 2 octobre 2015, 10 et 20 novembre 2015, 5 janvier 2016, 8 et 29 mars 2016, 22 avril 2016, 24 mai 2016 et 6 juillet 2016, M. et Mme A...ont maintenu leurs conclusions à fin d'exécution du jugement, contestant également devant le tribunal administratif d'Orléans la légalité de la décision prise le 10 novembre 2015 par la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret et demandant au tribunal de condamner l'Etat à leur verser la somme de 64 200 euros en réparation des préjudices résultant du classement erroné de leurs terres.
Par des mémoires enregistrés les 14 septembre 2015, 17 et 24 mars 2016, 29 avril 2016 et 3 juin 2016 le préfet du Loiret a conclu au non lieu à statuer sur la procédure d'exécution dès lors que la commission départementale d'aménagement foncier réunie le 10 novembre 2015 avait à nouveau statué sur la réclamation de M. A...et de MmeD....
Par une ordonnance du 19 octobre 2016 du président du tribunal administratif d'Orléans, la demande tendant à l'exécution du jugement du 27 juin 2013 et à la condamnation de l'Etat présentée par M. E...A...et Mme G...A...née B...a été transmise à la cour.
Par des mémoires enregistrés le 27 février 2017 et 16 juin 2017, M. et Mme A...maintiennent leurs conclusions.
Par un mémoire en production de pièces enregistré le 9 juin 2017, le préfet du Loiret a communiqué à la cour les différentes démarches engagées et les mesures prises pour exécuter le jugement du 27 juin 2013 et a notamment versé aux débats la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 10 novembre 2015.
Par un courrier en date du 15 juin 2017 la cour a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties qu'elle était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par M. et Mme A...dirigées, d'une part, contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret du 10 novembre 2015 en vue d'en obtenir l'annulation et tendant, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à les indemniser des pertes de revenus et autres préjudice résultant d'un classement de leurs terres qu'ils estiment erroné, conclusions qui relèvent d'un litige distinct du litige d'exécution soumis à la cour sous le n° 16NT03578.
Par un mémoire enregistré le 16 juin 2017, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux présentés par le préfet du Loiret dans ses mémoires du 29 avril et 3 juin 2016 et, en outre, à l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'excès pouvoir et indemnitaires présentés par les consortsA....
Par un mémoire enregistré le 20 juin 2017, M. et Mme A...maintiennent leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- les observations de M.F..., représentant le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, et les observations de M.A....
Deux notes en délibéré ont été produites par M. A...et enregistrées les 28 juin 2017 et 1er juillet 2017.
1. Considérant que, par un jugement du 27 juin 2013, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret du 8 décembre 2011, statuant sur la réclamation présentée par M. A...et Mme D..., relative aux opérations d'aménagement foncier concernant la commune d'Outarville avec extension sur les communes limitrophes d'Erceville, Autruy-sur-Juine, Léouville, Oinville-Saint-Liphard et Toury, en tant que cette décision concernait les attributions des comptes n° 2070 et n° 4490, l'élargissement des voies communales et des routes départementales et le programme des travaux connexes ; que M. et Mme A...ont, par une demande présentée le 17 octobre 2014 et des mémoires ultérieurement produits, saisi ce tribunal, en premier lieu, d'une demande d'exécution, sous astreinte, de ce jugement, en deuxième lieu, d'une contestation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret du 10 novembre 2015, enfin de conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité d'un montant de 64 200 euros ; que, par un recours enregistré le 31 mai 2016, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a relevé appel du même jugement ; que, par une ordonnance du 19 octobre 2016, le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis à la cour la procédure d'exécution de ce jugement dont il avait été antérieurement saisi ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution./ Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel./ Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte./ Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. " ;
3. Considérant qu'à la suite de l'annulation de la décision du 8 décembre 2011 de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret, le préfet du Loiret a à nouveau réuni cette commission qui s'est prononcée, le 10 novembre 2015, sur les chefs de la réclamation de M. A...et de Mme D...qui concernaient les attributions des comptes n° 2070 et n° 4490, l'élargissement des voies communales et des routes départementales et le programme des travaux connexes ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans sa décision du 10 novembre 2015, la commission départementale a tenu compte de deux des motifs pour lesquels avait été prononcée l'annulation de sa précédente décision ; qu'elle a ainsi exclu des travaux connexes les travaux concernant l'aménagement de certains chemins ruraux et demandé au conseil départemental du Loiret et au conseil municipal d'Outarville de délibérer sur les modifications de tracés des voies communales et départementales incluses dans le projet de remembrement ; que ces délibérations autorisant les modifications de tracé sont intervenues le 24 février 2016 en ce qui concerne les voies communales et le 29 avril 2016 en ce qui concerne l'élargissement de la RD 137 ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée, sur ces deux points, comme ayant pris les mesures qu'impliquait l'exécution de la décision juridictionnelle ;
5. Considérant, en ce qui concerne le troisième et dernier motif d'annulation retenu par les juges de première instance, que, par un arrêt de ce jour, la cour a censuré ce motif et annulé dans cette mesure le jugement du 27 juin 2013 ; que, par voie de conséquence, il ne peut plus être fait grief à la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret d'avoir à nouveau, dans sa décision du 10 novembre 2015, statué pour les rejeter sur les points de réclamation relatifs aux attributions des comptes n° 2070 et n° 4490 ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que la demande d'exécution présentée par M. et Mme A...doit être regardée comme n'ayant plus d'objet ;
Sur les autres conclusions :
7. Considérant que si M. et Mme A...ont entendu contester dans son ensemble la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret du 10 novembre 2015 en vue d'en obtenir l'annulation, de telles conclusions relèvent d'un litige distinct du litige d'exécution ; qu'il en est de même des conclusions présentées par eux au cours de l'instance d'exécution et tendant à la condamnation de l'Etat à les indemniser des pertes de revenus et autres préjudice résultant d'un classement de leurs terres qu'ils estiment erroné ; que ces deux séries de conclusions ne sont, dès lors, pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution présentée par M. et MmeA....
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées devant la cour par M. et Mme A...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E...A...et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Copie sera adressée au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 juillet 2017.
Le rapporteur,
O. CoiffetLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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