Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2018 Mme B..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 24 mai 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète d'Indre-et-Loire du 18 décembre 2017 ;
3°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;
- il est entaché d'incompétence négative ;
- il est irrégulier car ni le rapport du médecin devant le collège des médecins de l'OFII ni les éléments sur lesquels ce collège s'est fondé ne lui ont été communiqués ;
- la préfète d'Indre-et-Loire a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est contraire aux stipulations de l'article 3 de cette convention.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2018, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Berthon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante marocaine née en 1966, est entrée en France le 19 janvier 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a demandé, le 1er février 2017, un titre de séjour pour raisons médicales. Par un arrêté du 18 décembre 2017, la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office. Mme B... relève appel du jugement du 24 mai 2018 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat... ".
3. L'arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est donc suffisamment motivé.
4. Pour refuser à Mme B...le titre de séjour qu'elle sollicitait en application des dispositions rappelées au point 2, la préfète d'Indre-et-Loire a estimé, en se fondant notamment sur l'avis du 9 octobre 2017 du collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Maroc. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète d'Indre-et-Loire, qui a tenu compte de l'ensemble des éléments d'information dont elle disposait relativement à la situation médicale, sociale et familiale de MmeB..., se serait crue liée par l'avis du 9 octobre 2017.
5. Mme B...soutient qu'en raison de son absence totale de ressources elle ne pourrait obtenir au Maroc les soins dont elle a besoin. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa pathologie a été détectée au Maroc en 2012 et prise en charge dans ce pays jusqu'à son entrée en France, le 19 janvier 2017, grâce à l'aide financière apportée par son père. Or, il n'est ni établi ni même allégué que celui-ci ne serait plus en mesure de lui apporter son soutien financier pour lui permettre de se soigner. En tout état de cause, la préfète d'Indre-et-Loire établit par les documents qu'elle produit que les ressortissants marocains démunis de ressources peuvent bénéficier dans les établissements publics de santé de leur pays d'une prise en charge médicale gratuite grâce à la couverture médicale de base (RAMED). Par suite, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelées au point 2.
6. Pour le surplus, Mme B... se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux invoqués en première instance. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté n'est pas entaché d'un vice de procédure, dès lors que l'avis du collège de médecins n'est pas irrégulier, et de ce qu'il ne méconnaît pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. Berthon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 décembre 2018.
Le rapporteur,
E. BerthonLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT02506