Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2018 M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 février 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 11 février 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de produire l'entier dossier du requérant ;
4°) d'enjoindre au préfet du Finistère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Il soutient que :
- le tribunal a procédé à une substitution de motif sans permettre aux parties de présenter leurs observations et, par suite, entaché son jugement d'irrégularité ;
- il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- il a toujours contribué à l'entretien et à l'éducation de son enfant ;
- la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2018, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 11 février 2016, le préfet du Finistère a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C..., ressortissant tunisien. Ce dernier relève appel du jugement du 16 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement :
2. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
3. M. C... soutient que les premiers juges ont méconnu le caractère contradictoire de la procédure en procédant à une substitution de motifs qui n'a pas été sollicitée par le préfet et ont ainsi entaché leur jugement d'irrégularité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, dans son mémoire en défense enregistré le 19 mai 2017 devant le tribunal administratif de Rennes, le préfet du Finistère a fait valoir, à titre subsidiaire, que, l'intéressé ne justifiant pas d'une participation effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant, il était fondé à lui refuser pour ce motif la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le préfet doit être regardé comme ayant demandé au tribunal administratif de Rennes de procéder à une substitution de motif, dont M. C... a eu connaissance par la communication de ce mémoire en défense et auquel d'ailleurs le requérant a répliqué par la production de pièces complémentaires le 4 décembre 2017. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient entaché d'irrégularité le jugement pour avoir procédé d'office à une substitution de motifs en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté.
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
4. Il ressort des pièces versées au dossier que pour refuser de délivrer à M. C... le titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Finistère s'est fondé sur la circonstance que sa présence constituait une menace pour l'ordre public puis a invoqué, ainsi qu'il a été dit au point 3, un autre motif tiré de ce que l'intéressé ne justifiait pas d'une participation effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant, motif que le tribunal a substitué au motif initial pour valider la décision contestée.
5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est le père d'un enfant français né le 2 janvier 2015 qui a fait dès sa naissance l'objet d'une vigilance du service de secteur et quelques mois plus tard, par un jugement en assistance éducative du 20 juillet 2016, d'un placement auprès de l'aide sociale à l'enfance avec droit de visite au bénéfice de chacun des parents, sur fond de tensions et ruptures entre les parents et, en ce qui concerne le requérant, de difficultés personnelles liées à sa précarité, sa consommation d'alcool et ses accès de violence. Les justificatifs produits par M. C..., parmi lesquels des attestations de proches non datées et rédigées en des termes convenus, quelques photographies et preuves d'achat de produits d'alimentation ou d'entretien, ainsi que des documents se rapportant à une période postérieure à la décision contestée ne permettent pas d'établir qu'à la date de cette décision, l'intéressé apportait une contribution effective à l'éducation et l'entretien de son enfant depuis la naissance de celui-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 11 février 2016 du préfet du Finistère serait entachée d'une erreur de fait au regard des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. M. C... soutient par ailleurs que ses attaches sont en France où réside sa fille et où il a quelques amis et qu'il justifie, malgré sa précarité, d'efforts pour poursuivre son sevrage alcoolique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne vit pas avec la mère de son enfant, à l'éducation et à l'entretien duquel il n'établit pas contribuer effectivement ainsi qu'il a été dit au point 6, et n'allègue pas être dépourvu de toute attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Le requérant, qui a fait l'objet de condamnations pour des faits de délinquance, ne justifie pas davantage d'une particulière intégration. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. C..., la décision contestée lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, en prenant cette décision, le préfet du Finistère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En soutenant que les jugements en assistance éducative attestent de ce qu'il aurait conservé des liens avec sa fille malgré le placement de cette dernière, qui ne s'est pas déroulé dans les meilleures conditions, M. C... n'invoque que des faits relatifs à une période postérieure à l'arrêté contesté. Dès lors qu'il n'est pas établi qu'il contribuait, à la date de cet arrêté, à l'éducation et l'entretien de son enfant, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant relative à la prise en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant dans les décisions qui le concernent.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au le préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 décembre 2018.
Le rapporteur,
O. Coiffet
Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18NT026132