Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 août 2016 MmeC..., représentée par Me Moraga Rojel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 juillet 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Finistère du 18 avril 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en lui faisant application de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que sa situation est régie par l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 2 décembre 1992 ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation de sa situation en estimant qu'elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études ; elle n'avait pas encore échoué trois fois au même diplôme ; elle n'a jamais changé d'orientation ; hormis la note de son rapport de stage, elle a validé son master 1 en 2016 ;
- l'arrêté en litige en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale, du fait de son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2017 le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête invoqués par Mme C...ne sont pas fondés.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 2 décembre 1992 ;
- la convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise du 11 mars 2002 ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement du 5 juillet 2007 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lemoine a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante du Gabon, relève appel du jugement du 6 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2016 du préfet du Finistère refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. ;
2. Considérant que, pour refuser à Mme C...le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant, le préfet du Finistère s'est fondé sur l'absence de sérieux et de progression dans les études de l'intéressée et sur le fait qu'à la date de la décision contestée elle était inscrite pour la troisième fois en master 1 ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, et notamment de l'attestation du professeur des universités responsable de la formation suivie par la requérante, que l'échec de Mme C...en 2013/2014 s'explique par son arrivée en cours d'année, par les difficultés liées à l'adaptation de l'étudiante à de nouvelles conditions de vie et d'études, à la lourdeur du programme du diplôme de master 1 et à la nécessité de trouver un stage de 140 heures minimum ; que cet enseignant relève que nombre d'étudiants obtiennent leur diplôme en deux années, que Mme C...a obtenu la note de 12/20 à son mémoire de recherche et que ce n'est qu'en raison d'une note de rapport de stage inférieure à 10/20 qu'elle n'a pu valider son année en 2014/2015, que l'intéressée se présente régulièrement aux examens et fournit des efforts pour valider son master 1, qu'elle a d'ailleurs effectivement obtenu le 23 mai 2016 ; qu'ainsi, eu égard à la persévérance de Mme C...dans le même cursus dans lequel elle a progressé en validant régulièrement des unités, le préfet du Finistère, en estimant par sa décision du 18 avril 2016 que Mme C...n'avait pas justifié de la réalité et du sérieux de ses études, doit être regardé comme ayant, dans les circonstances particulières de l'espèce, commis une erreur d'appréciation ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Considérant qu'eu égard aux motifs d'annulation de l'arrêté retenus ci-dessus, le présent arrêt implique seulement que le préfet d'Ille-et-Vilaine procède au réexamen de la situation de Mme C...dans un délai de deux mois suivant sa notification et délivre à Mme C...une autorisation provisoire de séjour durant le temps de son instruction ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
5. Considérant que Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à celui-ci de la somme de 1 000 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1602154 du tribunal administratif de Rennes du 6 juillet 2016 et l'arrêté du 18 avril 2016 du préfet du Finistère sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de procéder au réexamen de la demande présentée par Mme C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de son instruction.
Article 3 : L'État versera à Me Moraga Rojel, avocat de MmeC..., la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 9 février 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 février 2017.
Le rapporteur,
F. Lemoine Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT02737