Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2016 M.B..., représenté par Me Saglio, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2016 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2016 du préfet du Finistère ;
3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué a omis de statuer sur ses conclusions tendant à ce que qu'il soit enjoint au préfet de produire son entier dossier ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît également les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il s'en rapporte à ses moyens de légalité externe et interne présentés en première instance qu'il entend de nouveau invoquer en ce qui concerne cette décision et celle portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
La requête a été communiquée le 19 octobre 2016 au préfet du Finistère qui n'a pas produit de mémoire.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant comorien, relève appel du jugement du 29 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2016 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination des Comores et l'astreignant à remettre l'original de son passeport et à se présenter une fois par semaine aux services de la police nationale de Brest ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que M. B..., entré régulièrement sur le territoire français le 5 décembre 2009 en qualité d'étudiant, justifie par les pièces qu'il a produites en première instance, constituées essentiellement de sa carte d'étudiant établie le 24 octobre 2013, d'une attestation de la caisse d'allocations familiales du Finistère du 27 novembre 2013, de l'acte de reconnaissance prénatale du 8 janvier 2014, de l'acte de naissance du 12 janvier 2016, d'un courrier de la préfecture du Finistère du 30 juillet 2014, de la décision relative à l'aide juridictionnelle du 20 octobre 2014 et de l'avis d'imposition de l'année 2014, vivre en concubinage depuis le mois d'octobre 2013 avec Mme E...D..., ressortissante comorienne dont il a eu, le 27 mars 2014, un premier enfant puis, le 11 janvier 2016, un second enfant ; que Mme D...est titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité de mère d'un premier enfant français, né le 16 janvier 2011, d'une précédente union, conditions qui justifient son maintien sur le territoire français ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour du préfet du Finistère porte au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, méconnaissant ainsi les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, par conséquent, d'annuler cette décision ainsi que celles portant obligation de quitter le territoire français à destination des Comores et l'astreignant à remettre l'original de son passeport et à se présenter une fois par semaine aux services de la police nationale de Brest ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement et les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation prononcée, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait concernant notamment la situation de M.B..., que le préfet du Finistère lui délivre, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Considérant que, M. B...ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Saglio, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à ce conseil de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement no 1601452 du 29 juin 2016 du tribunal administratif de Rennes et l'arrêté du 2 mars 2016 du préfet du Finistère sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de délivrer à M.B..., sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait concernant sa situation, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Saglio une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...F...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 9 février 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 février 2017.
Le rapporteur,
O. CoiffetLe président,
I. PerrotLe greffier,
M. Le Réour
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 16NT033592