Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2016 M.D..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 septembre 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Sarthe du 6 avril 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le 10° de l'article L. 511-4 du même code ; cet arrêté n'a pas tenu compte de l'avis contraire du médecin de l'agence régionale de santé indiquant qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine ; l'offre de soins en psychiatrie y est insuffisante ;
- le retour dans son pays d'origine serait à l'origine de troubles importants pour sa santé eu égard aux événements traumatisants qu'il y a subis et cette circonstance constitue un motif humanitaire ou exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2017, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête en se référant aux moyens qu'il a développés en première instance.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision 1er décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lemoine a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.D..., ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC) né le 20 mai 1971, déclare être entré en France en 2011 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 septembre 2012, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 5 juillet 2013 ; que M. D... a sollicité, le 4 avril 2013, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que le préfet de la Sarthe a, par un arrêté du 25 juillet 2013, rejeté cette demande et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que, le tribunal administratif de Nantes ayant annulé cet arrêté par un jugement du 8 janvier 2014, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 17 mars 2014 a été délivrée à l'intéressé ; que, le 14 février 2014, ce-dernier a sollicité de nouveau la délivrance d'un titre de séjour sur le même fondement ; que, par un arrêté du 23 juillet 2014, le préfet de la Sarthe a rejeté cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français ; que, par un jugement du 18 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le recours de l'intéressé tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, M. D... ayant, une nouvelle fois le 7 octobre 2015, sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le même fondement et pour les mêmes raisons, le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande par un arrêté du 6 avril 2016 ; que M. D...relève appel du jugement du 20 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que si M.D..., dont la demande d'asile a été rejetée par les décisions des 28 septembre 2012 et 5 juillet 2013 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et de la Cour nationale du droit d'asile, soutient que l'arrêté en litige l'exposerait à des persécutions en raison d'un conflit armé entre plusieurs groupes dissidents, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'en fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination le préfet de la Sarthe a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3. Considérant, en second lieu et pour le surplus, que M. D...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté ne méconnaît ni les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code, de ce que M. D...ne justifie d'aucun motif humanitaire ou exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, enfin de ce que l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 9 février 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 février 2017.
Le rapporteur,
F. Lemoine Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT03448