Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2016 M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 juin 2016 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2016 du préfet du Finistère ;
3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué a omis de statuer, d'une part, sur ses conclusions tendant à ce que qu'il soit enjoint au préfet de produire son entier dossier et, d'autre part, sur les circonstances humanitaires exceptionnelles ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il s'en rapporte à ses moyens de légalité externe et interne présentés en première instance qu'il entend de nouveau invoquer en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, protégé par le droit de l'Union européenne ;
- il s'en rapporte à ses moyens de légalité externe et interne présentés en première instance qu'il entend de nouveau invoquer en ce qui concerne cette décision et à la décision fixant la durée du délai de départ volontaire ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- il s'en rapporte à ses écritures de première instance en ce qui concerne la décision l'obligeant à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine au commissariat.
La requête a été communiquée le 20 octobre 2016 au préfet du Finistère qui n'a pas produit de mémoire.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant sénégalais, relève appel du jugement du 24 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2016 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du Sénégal et l'astreignant à remettre l'original de son passeport et à se présenter une fois par semaine aux services de la police nationale de Brest ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, que si M. C... a demandé au juge de première instance qu'il soit enjoint au préfet du Finistère de produire l'intégralité de son dossier, une telle mesure relève des pouvoirs propres du juge à qui il appartient d'en apprécier l'opportunité ; que, par suite, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à cette demande ;
3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort de la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes que M. C...se prévalait de circonstances exceptionnelles humanitaires à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les premiers juges ont répondu à ce moyen au point 10 du jugement attaqué ; que, dès lors, ce jugement n'est pas entaché d'une omission à statuer sur ce point ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'arrêt Mukarubega (C-166/13) du 5 novembre 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui ne s'adresse qu'aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne et non pas également à ses Etats membres, n'est pas utilement invoqué dans une procédure relative au droit au séjour d'un étranger ; que si M. C... peut être regardé comme ayant plus largement invoqué l'atteinte portée au respect des droits de la défense résultant du fait qu'il n'a pas été entendu avant l'édiction de la mesure d'éloignement prise à son encontre, il ressort des pièces du dossier qu'il a été mis à même, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir ; qu'il n'est pas établi qu'il disposait d'autres informations qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture avant que soit prise à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit, dès lors, être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
6. Considérant que pour refuser le renouvellement de la carte de séjour temporaire sollicitée par M. C...en qualité d'étranger malade, le préfet du Finistère s'est fondé sur l'avis émis le 8 septembre 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé de Bretagne qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'un traitement était disponible dans son pays d'origine et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers ce pays ; que les documents produits par le requérant en première instance, qui ne se prononcent pas sur la gravité des conséquences pouvant résulter de l'absence d'une prise en charge médicale, ne permettent pas de remettre en cause l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; que, dans ces conditions, et alors même que les précédents avis médicaux auraient été favorables à l'intéressé et lui auraient permis de bénéficier d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, le préfet du Finistère n'a pas, en refusant de renouveler son titre de séjour, méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, en troisième lieu, que M. C...soutient qu'il vit en France depuis qu'il y est entré le 10 février 2009, qu'il travaille régulièrement depuis 2012 et que l'essentiel de ses attaches familiales se situe sur le territoire français ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Sénégal où réside son père et où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; que, dès lors, en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, le préfet du Finistère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que M. C...fait valoir qu'il a régulièrement travaillé entre 2012 et 2015 en tant qu'ouvrier agricole et justifie de son intégration dans la société française, par le bénévolat au sein du Secours populaire ; que, toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à justifier de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant, en cinquième lieu, que, l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de leur illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant, en sixième lieu, qu'à l'encontre tant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour que de celles portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, ainsi que de celle l'obligeant à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine au commissariat, M. C...déclare reprendre en appel l'intégralité des moyens déjà présentés en première instance ; que, ce faisant, il ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en écartant ces moyens ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme dont M.C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 9 février 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 février 2017.
Le rapporteur,
O. CoiffetLe président,
I. PerrotLe greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 16NT033542