Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 septembre 2016 et le 21 décembre 2016, le préfet de la Sarthe demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 août 2016 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- il n'était pas tenu d'examiner la situation de l'intéressée au regard de sa vie privée et familiale en l'absence de demande en ce sens ;
- sa décision est suffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2016 Mme B...néeD..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de quinze jours et, dans cette attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991.
Elle soutient que les moyens invoqués par le préfet de la Sarthe ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 novembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 22 décembre 2016 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 21 décembre 2016, la clôture d'instruction a été reportée au 6 janvier 2016 à 12h00.
Mme D...épouse B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que le préfet de la Sarthe relève appel du jugement du 22 août 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de Mme B...néeD..., ressortissante marocaine, annulé la décision du 8 septembre 2014 par laquelle il avait refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade et lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'il appartient à l'autorité compétente de s'assurer que la décision refusant à un ressortissant étranger la délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et, par suite, ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de la Sarthe s'est abstenu de procéder à cet examen avant de rejeter la demande de MmeB... ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a, pour ce motif, annulé sa décision du 8 septembre 2014 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
3. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête du préfet de la Sarthe, n'appelle aucune autre mesure d'exécution que celle déjà prononcée par le tribunal administratif de Nantes ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées en appel par Mme B...doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me A...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à cet avocat d'une somme de 1000 euros ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Sarthe est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1000 euros à Me A...au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...née D...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 9 février 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 février 2017.
Le rapporteur,
O. CoiffetLe président,
I. PerrotLe greffier,
M. E...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 16NT030882