Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2014, Mme A... D...et M. B...F..., représentés par MeE..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 juillet 2014 ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Rennes à leur verser la somme de 3 240 000 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rennes le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la réponse du centre hospitalier universitaire du 20 décembre 2004 ne comporte pas toutes les mentions prévues à l'article 1er du décret du 6 juin 2001 pris pour l'application de la loi du 12 avril 2000 ;
- l'examen du dossier médical de l'enfant, qui contient des documents erronés quant aux dates et horaires des soins, atteste de difficultés d'organisation du service ;
- le centre hospitalier universitaire a commis des fautes de nature à faire perdre à l'enfant des chances de survie ; un premier examen réalisé par un médecin senior aurait permis à l'enfant de faire l'objet d'une surveillance plus adaptée et un diagnostic plus précoce ; l'enfant a été victime d'un retard de diagnostic et de traitement adapté à son état de santé ;
- la perte de chance subie par leur enfant peut être évaluée à 90 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2015, le centre hospitalier universitaire de Rennes, représenté par MeH..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande présentée en première instance par Mme D... et M. F... était tardive et par suite irrecevable ;
- les moyens soulevés par les intéressés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2002-313 du 4 mars 2002 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application de la loi du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.
1. Considérant que le 1er septembre 2002, Mme A...D..., compagne de M. B... F..., a donné naissance à un garçon prénomméC... ; que le 29 avril 2004, l'enfant, qui souffrait d'une rhinopharyngite avec toux mais sans fièvre, a été pris de convulsions avec perte de connaissance vers 17 heures 30 ; qu'il a été transféré aux urgences du centre hospitalier universitaire de Rennes à 19 heures 15 ; que le diagnostic de crises convulsives hyperthermiques a été posé avant son transfert aux urgences pédiatriques vers 23 heures ; que le lendemain matin aux environs de 8 heures, l'enfant, qui était conscient, a bu son biberon et pris son bain avec sa mère, présentait un purpura ecchymotique et pétéchial diffus et une hypotonie ; qu'en dépit de l'injection de Claforan qui lui a été administrée en intraosseux et intramusculaire à 9 heures 30, le jeune C...était en arrêt cardiaque à 10 heures 15 ; que les tentatives de réanimation ont été stoppées à 11 heures 25, heure à laquelle l'enfant a été déclaré décédé ; qu'une ponction lombaire post-mortem a confirmé le diagnostic de purpura fulminans sur méningite à méningocoque ; qu'après avoir sollicité la communication du dossier médical de son enfant, Mme D...a indiqué au centre hospitalier universitaire de Rennes dans un courrier du 20 juillet 2004 son intention de mettre en cause sa responsabilité ; que par une lettre du 20 décembre 2004 le centre hospitalier lui a répondu que les diagnostic et soins apportés à son fils avaient été conformes aux données de la science et qu'il rejetait sa réclamation ; que le 19 juillet 2005, Mme D... a sollicité une expertise judiciaire auprès du tribunal administratif de Rennes, qui l'a ordonnée le 21 novembre 2005 ; que le professeur Duhamel, désigné en qualité d'expert a remis son rapport le 22 janvier 2008 ; que le 22 juillet 2008, Mme D...a introduit une action devant le tribunal de grande instance de Rennes contre la Sham, assureur du centre hospitalier universitaire de Rennes ; que par une ordonnance du 7 janvier 2010, le juge a prononcé un sursis à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction administrative ; que le 20 janvier 2012, Mme D...et M. F...ont saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Rennes à leur verser la somme globale de 3 240 000 euros en réparation des préjudices résultant du décès de leur enfant C...; que les intéressés relèvent appel du jugement du 15 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande au motif qu'elle était tardive et par suite irrecevable ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Considérant qu'en vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et du 1° de l'article R. 421-3 de ce code, la personne qui a saisi un établissement public d'une demande d'indemnité et qui s'est vu notifier une décision expresse de rejet dispose d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour rechercher la responsabilité de cet établissement public devant le tribunal administratif ; que conformément aux dispositions de l'article R. 421-5 du même code, ce délai n'est toutefois opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision expresse de rejet ; qu'en vertu de l'article L.1142-7 du code la santé publique, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux peut être saisie par toute personne s'estimant victime d'un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins, ou par les ayants droit d'une personne décédée à la suite d'un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, et cette saisine " suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu'au terme de la procédure " ; qu'eu égard à l'objectif poursuivi par le législateur en instituant cette procédure de règlement amiable des litiges, la notification de la décision rejetant la demande d'indemnité doit indiquer non seulement que le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de deux mois mais aussi que ce délai est suspendu en cas de saisine de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux ; qu'à ce titre, la notification ne fait pas courir le délai si elle ne comporte pas cette double indication ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si dans son courrier du 20 décembre 2004, reçu le 24 décembre suivant, le centre hospitalier universitaire de Rennes a indiqué au conseil de Mme D...que l'intéressée et son conjoint avaient la possibilité de saisir le tribunal administratif de Rennes dans le délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre, il est constant qu'il ne leur a indiqué ni la faculté qui leur était offerte de saisir la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, ni le caractère suspensif de cette saisine ; que dans ces conditions, les délais de recours ne sont pas opposables à Mme D...et M. F...; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif de Rennes a estimé que l'action indemnitaire introduite au fond le 20 janvier 2012 par les intéressés était tardive et par suite irrecevable ;
4. Considérant qu'il y a lieu pour la cour administrative d'appel d'annuler le jugement attaqué et, par la voie de l'évocation, de statuer sur la demande présentée par Mme D...et M. F... en première instance et reprise en appel ;
Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Rennes et la perte de chance de survie :
5. Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que le diagnostic posé lors de l'admission de l'enfant aux urgences du centre hospitalier universitaire de Rennes, qui était celui d'une pneumopathie interstitielle avec convulsions, était compatible avec les résultats des examens cliniques et biologiques pratiqués et que le traitement administré au jeune C...était adapté à ce diagnostic ; que si l'expert souligne que l'enfant n'a pas été vu par le médecin senior mais seulement par une interne qui a signé les prescriptions, il n'est pas contesté que cette dernière en a tenu régulièrement informé le médecin senior ; que par ailleurs, le professeur Duhamel, expert, admet qu'en dépit du fait que l'enfant n'a pas fait l'objet d'un suivi par un médecin durant la nuit, la surveillance infirmière dont il a bénéficié a été correcte ; qu'enfin, si des erreurs matérielles ont été commises dans la retranscription informatique des dates et heures de la première ponction lombaire, cette circonstance n'a pas eu de conséquences particulières sur la santé de l'enfant dès lors que cet examen était normal ; que par suite, Mme D...et M. F... ne sont pas fondés à invoquer une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service ; qu'en revanche, il n'est pas contesté que les premiers symptômes du purpura sont apparus le 30 avril 2004 vers 8 heures du matin et que la mère de l'enfant en a informé immédiatement le personnel hospitalier, que l'interne n'a été appelé qu'à partir de 9 heures et qu'un traitement adapté n'a été dispensé à l'enfant qu'à partir de 9 heures 30 ; que par suite, compte tenu de la présence de plaques purpuriques sur le corps de l'enfant susceptibles d'évoquer une infection par méningocoques et eu égard au caractère fulgurant connu de ce type de pathologie, les requérants sont fondés à soutenir qu'un retard de diagnostic et de traitement adapté est imputable au centre hospitalier universitaire de Rennes et que la responsabilité de cet établissement est engagée à raison de ces fautes ;
6. Considérant que, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; que selon l'expert, il n'est pas certain que même avec des soins adaptés l'enfant aurait eu une chance de survie compte tenu du caractère foudroyant de sa pathologie ; que le taux de mortalité est de 30 % même avec des soins conformes aux données acquises de la science ; que dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de la situation en fixant la perte de chance subie par le jeune C...à 35 % ;
Sur les préjudices :
7. Considérant que le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause ; que si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers ; qu'il suit de là que le droit à réparation des préjudices personnels subis par l'enfant C...est entré dans le patrimoine de ses héritiers constitué en l'occurrence par ses deux parents ; que si Mme D... et M. F... se bornent à solliciter une somme globale de 2 700 000 euros qu'ils ne détaillent pas, en réparation des préjudices extra-patrimoniaux subis par leurs fils, il n'est pas contesté que celui-ci a enduré de façon certaine des souffrances ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence avant son décès ; que ces chefs de préjudice seront évalués à la somme de 10 000 euros, laquelle sera ramenée à 3 500 euros compte tenu du pourcentage de perte de chance retenue au point 6, soit 1 750 euros pour chacun des parents ;
8. Considérant que Mme D... et M. F... ont subi un préjudice moral indéniable en raison du décès de leur enfant alors âgé de 19 mois ; que Mme D...était d'ailleurs aux côtés de son fils dans ses derniers instants ; que par suite, le préjudice moral de chacun des parents de C...sera fixé à 20 000 euros ; que cette somme sera ramenée à 7 000 euros pour chacun des parents afin de tenir compte de la perte de chance imputable au centre hospitalier universitaire de Rennes évaluée à 35 % ;
Sur les intérêts et leur capitalisation :
9. Considérant que les requérants ont droit aux intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2004, date de réception de leur réclamation préalable par le centre hospitalier universitaire de Rennes ; que ces intérêts porteront sur la somme globale de 8 750 euros que le centre hospitalier universitaire de Rennes devra verser à chacun des parents de l'enfant ; que ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 20 janvier 2012, date à laquelle cette demande a été formulée pour la première fois, et à chaque échéance annuelle ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme D... et M. F... ne sont fondés que dans la limite évoquée aux points 7, 8 et 9 à solliciter la condamnation du centre hospitalier universitaire de Rennes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, le centre hospitalier universitaire de Rennes versa à Mme D... et M. F... la somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1200359 du tribunal administratif de Rennes en date du 15 juillet 2014 est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Caen versera à Mme A... D...et à M. B... F...la somme de 8 750 euros chacun. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2004. Ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 20 janvier 2012 et à chaque échéance annuelle.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Caen versera à Mme A... D...et à M. B... F...la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées en première instance et en appel par Mme D... et M. F... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., à M. B... F...et au centre hospitalier universitaire de Rennes.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- Mme Specht, premier conseiller,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mars 2016.
Le rapporteur,
V. GélardLe président,
O. Coiffet
Le greffier,
M. G...
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°14NT02455