Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2015 M. E...D..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 mars 2015 du tribunal administratif de Caen ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
- le jugement attaqué, qui n'est pas signé, est entaché d'irrégularité ; le tribunal administratif de Caen a omis de se prononcer sur la compétence de l'auteur de la décision ; le sens des conclusions du rapporteur public, mis en ligne la veille de l'audience, qui se bornait à mentionner le rejet de sa demande sans autre motivation, ne répond pas aux exigences de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ;
- il n'est pas rapporté la preuve de ce que l'auteur de la décision contestée était compétent ; la signature de l'auteur de la décision est illisible et ne comporte pas la mention de ses noms et prénoms en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
- la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 puisqu'elle ne tient pas compte du comportement et de la personnalité de l'intéressé ; la proportionnalité de la fouille systématique à chaque retour de parloir n'est pas établie ; la nécessité de la mesure n'est pas davantage établie par des tentatives d'évasion ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2017 le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens développés par M. D...n'est fondé.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 août 2015
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemoine,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
1. Considérant que M. D...relève appel du jugement du 26 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre pénitentiaire d'Alençon Condé sur Sarthe du 21 janvier 2014 décidant une fouille individuelle corporelle et intégrale ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'irrégularité au regard de ces dispositions manque en fait et ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont expressément statué sur la compétence de l'auteur de la décision en litige, M. B..., lieutenant du corps de commandement ; que, par suite, l'omission à statuer soulevée par M. D...manque en fait ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort du relevé de l'application Sagace que, préalablement à l'audience qui s'est tenue le 12 mars 2015, le sens des conclusions du rapporteur public a été porté à la connaissance des parties avec la mention " rejet au fond " ; que le rapporteur public n'était pas tenu, à peine d'irrégularité du jugement, d'indiquer les motifs qui le conduisaient à proposer cette solution de rejet ; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative auraient été méconnues ;
Sur la légalité de la décision du 21 janvier 2014 :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale : " Les mesures de fouille des personnes détenues, intégrale ou par palpation, sont mises en oeuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 57-6-24 de ce même code : " Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, un directeur des services pénitentiaires ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., lieutenant membre du corps de commandement, auteur de la décision contestée, a reçu du chef d'établissement une délégation de signer en date du 28 janvier 2013, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Orne, pour décider des mesures de fouille individuelle des personnes détenues au centre pénitentiaire d'Alençon Condé sur Sarthe ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige ne peut qu'être rejeté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, alors en vigueur : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ; qu'il ressort des mentions portées sur la décision contestée que le prénom, le nom, la signature ainsi que la qualité du délégataire du directeur de l'établissement, auteur de cette décision, figurent sur celle-ci de manière parfaitement lisible ; que l'ensemble de ces mentions permettaient à M. D...d'identifier l'auteur de la décision ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 manque en fait ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 : " Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation de moyens de détection électronique sont insuffisantes " ;
8. Considérant que les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légalement fonder une mesure de fouille corporelle intégrale ; que l'exigence de proportionnalité des modalités selon lesquelles les fouilles intégrales sont organisées implique qu'elles soient strictement adaptées aux objectifs qu'elles poursuivent et à la personnalité de la personne détenue compte tenu du comportement de celle-ci, de ses agissements antérieurs ainsi que des circonstances de ses contacts avec des tiers ; que la décision contestée est fondée sur le motif tiré de la nécessité, dans le cas particulier de M.D..., de le soumettre à une fouille corporelle intégrale à la sortie de son parloir avec son conseil, compte tenu de sa personnalité ; qu'à cet égard, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision litigieuse n'instaure pas de régime de fouille intégrale systématique mais une mesure limitée au cadre du retour de sa rencontre avec son conseil, au cours de laquelle l'intéressé aurait pu lui subtiliser un objet ; que M.D..., qui a fait l'objet de quatorze condamnations pénales, dont deux à cinq ans de réclusion criminelle, est un détenu dont la dangerosité est avérée ; qu'il a, au cours de son incarcération, fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires, notamment en raison de détentions d'armes artisanales et de menaces de mort et de prise d'otages formulées à l'encontre de membres du personnel pénitentiaire ; qu'il est constant que le requérant se présentait comme extrêmement tendu et nerveux, très menaçant dans les jours précédents et se vantait de retourner rapidement au quartier disciplinaire ; qu'ainsi que le fait valoir le ministre, les mesures de fouille par palpation ou l'utilisation des moyens électroniques de détection ne permettaient pas de s'assurer que M. D...n'avait pu subtiliser un objet constituant une arme par destination ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de le soumettre à une fouille corporelle intégrale le 21 janvier 2014 n'était pas adaptée, nécessaire et proportionnée compte tenu de son comportement et de ses agissements antérieurs ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la fouille à laquelle l'intéressé a été soumis s'est réalisée dans un box dédié, sans contact entre le détenu et les membres du personnel pénitentiaire, lesquels étaient du même sexe ; que, les conditions de cette fouille corporelle intégrale ne l'ont pas exposé à un traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D...et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 novembre 2017.
Le rapporteur,
F. Lemoine
Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT03190