Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2018 M. D...B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 juillet 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Côtes d'Armor du 26 avril 2018 ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il n'est pas établi qu'il aurait effectivement accès au traitement dont il a besoin dans son pays d'origine, où l'offre de soins psychiatriques est notoirement insuffisante ;
- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car l'absence d'accès aux soins l'exposera à un traitement inhumain et dégradant.
Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2018 le préfet des Côtes d'Armor conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B...ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant congolais (République du Congo) né en 1990, est entré irrégulièrement en France le 11 septembre 2015. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 juin 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 janvier 2017. Le préfet du Val d'Oise a pris à son encontre le 9 février 2017 une obligation de quitter le territoire français à laquelle il ne s'est pas conformé. Il a déposé le 18 octobre 2017 auprès de la préfecture des Côtes d'Armor une demande de titre de séjour fondée sur son état de santé. Par un avis du 3 janvier 2018, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que le défaut de prise en charge médicale était de nature à entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il pouvait voyager sans risque. M. B... relève appel du jugement du 6 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2018 du préfet des Côtes d'Armor qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...)".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B...souffre d'une pathologie psychiatrique qui a justifié son hospitalisation pendant trois semaines durant l'été 2017 à raison de troubles hallucinatoires, et qu'il suit depuis un traitement médicamenteux. Il fait valoir qu'il n'est pas établi qu'il pourra effectivement bénéficier de ce traitement en République du Congo. Cependant, pour contredire l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII, il produit deux articles de presses faisant état de l'insuffisance de l'unique service de psychiatrie du centre hospitalier universitaire de Brazzaville pour répondre aux besoins de la population, mais n'apporte aucun élément de nature à établir que les médicaments qui lui sont prescrits ne sont pas disponibles dans son pays. Il n'établit pas davantage qu'il se trouverait en cas de retour dans son pays d'origine dans une situation de précarité telle qu'il ne pourrait pas avoir accès à ce traitement. Par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Côtes d'Armor a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour.
4. Par ailleurs, M. B...se borne à reprendre en appel le moyen qu'il avait développé en première instance, sans l'assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision fixant son pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au remboursement des frais de l'instance doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet des Côtes d'Armor.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2019 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 janvier 2019.
Le rapporteur,
I. Le BrisLe président,
I. Perrot Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°18NT02942