Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 août 2018 et régularisée le 29 août 2018 M.B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 mars 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Morbihan du 21 novembre 2017 ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour du fait de son état de santé et de sa situation familiale ;
- l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet a commis une erreur de droit car il n'a pas compétence liée pour prendre une mesure d'éloignement ;
- la mesure d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il vit en couple et il a un enfant en France ;
- la décision fixant le pays de renvoi est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2018 le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B...ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant congolais (République du Congo) né en 1983, déclare être entré irrégulièrement en France en mai 2014. Il a déposé le 3 mars 2017 auprès de la préfecture du Morbihan une demande de titre de séjour fondée sur son état de santé. Par un avis du 20 septembre 2017, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que le défaut de prise en charge médicale n'était pas de nature à entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. M. B... relève appel du jugement du 22 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2017 du préfet du Morbihan qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
3. M. B...résidait en France depuis trois ans et demi à la date de la décision contestée et ne démontre pas qu'il n'aurait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Bien qu'il ait déclaré lors de sa demande de titre de séjour qu'il était célibataire et sans enfants, il produit, pour la première fois devant la cour, l'acte de naissance d'un enfant né le 16 juin 2017 à Lorient dont il est le père. Cependant, en l'absence de toute précision sur la réalité de ses relations avec cet enfant ainsi qu'avec sa mère, et sur la situation administrative de cette dernière au regard du séjour, cette seule circonstance ne permet pas de démontrer que le préfet du Morbihan aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation.
4. Par ailleurs, M. B...se borne à reprendre en appel les moyens qu'il avait développés en première instance, sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état de santé de l'intéressé, de ce que l'obligation de quitter le territoire français n'est privée pas de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et n'est pas entachée d'une erreur de droit, et de ce que la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au remboursement des frais de l'instance doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2019 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 janvier 2019
Le rapporteur,
I. Le BrisLe président,
I. Perrot Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°18NT03053