Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 août 2018 M. D...C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 janvier 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 19 septembre 2017 ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 800 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier parce qu'il a omis de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision de retrait de son titre de séjour " travailleur saisonnier " n'est pas suffisamment motivée ;
- cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière car elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ;
- cette décision n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ;
- la décision lui refusant un titre de séjour en qualité de salarié n'est pas suffisamment motivée ;
- cette décision n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation car le préfet n'a pas consulté la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale.
Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2018 le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. C...ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant marocain né en 1988, est entré en France le 11 mai 2016 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " travailleur saisonnier " et s'est vu délivrer une carte de séjour pluri-annuelle " travailleur saisonnier " valable jusqu'au 10 mai 2019. Il a sollicité le 31 mai 2017 la délivrance d'un titre de séjour " salarié " en produisant un contrat à durée indéterminée pour un emploi de manoeuvre. Par un arrêté du 19 septembre 2017, le préfet du Loiret a retiré son titre de séjour " travailleur saisonnier ", a refusé de lui délivrer un titre de séjour " salarié ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du 4 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 19 septembre 2017.
Sur la régularité du jugement :
2. Si M. C...peut être regardé comme ayant soulevé, dans sa demande de première instance, le moyen tiré d'une atteinte disproportionnée portée à sa vie privée et familiale par la mesure d'éloignement prise à son encontre, le tribunal administratif y a répondu expressément au point 7 de son jugement en indiquant que l'arrêté contesté n'avait, pour l'ensemble des décisions qu'il comporte, pas été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer dont serait entaché ce jugement ne peut qu'être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision retirant le titre de séjour " travailleur saisonnier " :
3. L'arrêté du 19 septembre 2017 rappelle les conditions du séjour en France de M. C... en France et précise que le contrat à durée indéterminée dont il se prévaut ne correspond pas aux caractéristiques d'un emploi saisonnier, qui doit avoir une durée maximale de 6 mois sur 12 mois consécutifs, et que, de ce fait, l'intéressé ne remplit plus les conditions prévues par l'article L. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un titre de séjour " travailleur saisonnier ". Le préfet a ainsi énoncé les considérations de droit et de fait qui fondent sa décision de retrait de titre de séjour, et aucun élément ne permet d'établir qu'il n'aurait pas au préalable procédé à l'examen de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen particulier doivent être rejetés.
4. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Loiret a adressé à M. C... un courrier en date du 3 août 2017 l'informant de son intention de procéder au retrait de son titre de séjour et l'invitant à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière du fait de l'absence de procédure contradictoire préalable.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour " salarié " :
5. La décision contestée mentionne l'article 3 de l'accord franco-marocain relatif à la délivrance du titre de séjour " salarié ", souligne que M. C...séjourne en France sous couvert d'une carte temporaire portant la mention " travailleur saisonnier ", dont l'octroi est notamment subordonné au maintien d'une résidence habituelle hors du territoire français, et précise qu'il doit retourner dans son pays d'origine pour demander un visa de long séjour lui permettant de résider de façon continue sur le sol national. Le préfet a ainsi énoncé les considérations de droit et de fait qui fondent le refus de titre de séjour " salarié " et, par suite, sa décision est suffisamment motivée.
6. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'exige que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi rende un avis sur chaque demande de titre de séjour " salarié ". Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'absence de consultation de cette direction révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle par le préfet.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte des points 3 à 6 que M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre serait privée de base légale du fait de l'illégalité des décisions portant retrait de son titre de séjour " travailleur saisonnier " et refus de lui délivrer un titre de séjour " salarié ".
8. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au remboursement des frais de l'instance doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2019 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 janvier 2019.
Le rapporteur,
I. Le BrisLe président,
I. PerrotLe greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°18NT02999