Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 août 2018 et régularisée le 29 août 2018 M.A..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 avril 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Morbihan du 12 décembre 2017 ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car le préfet n'établit pas qu'il pourra bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ni qu'il est en état de voyager ;
- l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet a commis une erreur de droit car il n'a pas compétence liée pour prendre une mesure d'éloignement ;
- la mesure d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2018 le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A...ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant congolais (République du Congo) né en 1982, est entré en France le 22 juin 2015. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 novembre 2015 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 juillet 2016. Il a déposé le 24 février 2017 auprès de la préfecture du Morbihan une demande de titre de séjour fondée sur son état de santé. Par un avis du 27 juillet 2017, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que le défaut de prise en charge médicale n'était pas de nature à entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. M. A... relève appel du jugement du 23 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2017 du préfet du Morbihan qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...)".
3. Il ressort du certificat établi le 16 février 2017 par un médecin psychiatre que M. A... souffrait à cette date d'un syndrome dépressif sévère nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi médico-psychologique qui, selon lui, ne pouvait être interrompu sans conséquences graves pour la santé de son patient et n'était pas disponible dans son pays d'origine. Cependant, pour contredire l'avis rendu six mois plus tard par le collège de médecins de l'OFII en sens contraire, M. A...se borne à produire une ordonnance en date du 15 décembre 2017 prescrivant quatre médicaments, ce qui permet seulement d'attester qu'il était toujours sous traitement à cette date. En outre, le préfet du Morbihan produit plusieurs pièces de nature à établir que les médicaments ainsi prescrits sont disponibles en République du Congo. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Morbihan a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour.
4. Par ailleurs, M. A...se borne à reprendre en appel les moyens qu'il avait développés en première instance, sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée, de ce que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, n'est pas entachée d'une erreur de droit et ne méconnait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce que la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au remboursement des frais de l'instance doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2019 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 janvier 2019.
Le rapporteur,
I. Le BrisLe président,
I. Perrot Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N°18NT03040