Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2015, le préfet de la Mayenne demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 novembre 2015 ;
2°) de rejeter les demandes de M. et MmeA....
Il soutient que :
- la décision par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A...étant exclusivement fondée sur le rejet de sa demande d'asile et n'ayant pas pour objectif de séparer l'intéressée de son époux, le moyen tiré de ce qu'elle aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales était inopérant ;
- l'irrégularité supposée de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales à M. A... ne pouvait conduire à l'annulation de celle rejetant sa demande de titre de séjour au titre de l'asile ;
- dès lors que l'intéressé n'avait pas produit d'éléments probants relatifs à son état de santé et n'avait pas donné suite à sa demande de titre de séjour pour raisons médicales, l'absence de saisine du médecin de l'agence régionale de santé n'entache pas d'irrégularité le refus de titre de séjour pris à son encontre.
La requête a été communiquée le 6 janvier 2016 à M. et Mme A...qui n'ont pas produit de mémoire.
Mme E...A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 février 2016.
La clôture de l'instruction a été fixée au 17 mars 2016 à 16 heures par une ordonnance du 26 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que le préfet de la Mayenne relève appel du jugement du 3 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé ses arrêtés des 25 et 26 juin 2015 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. et MmeA..., obligeant les intéressés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, que lorsque un étranger justifie, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, le préfet est tenu, préalablement à sa décision, de recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... A..., ressortissant kosovar entré en France selon ses déclarations le 5 décembre 2012, a présenté le 23 janvier 2013 une demande de titre de séjour pour raisons médicales ; qu'en se bornant à faire état, en des termes peu circonstanciés, des séquelles sur sa vue ainsi que sur une jambe et une épaule d'un accident de la route dont il alléguait avoir été victime deux ans plus tôt ainsi que d'une impossibilité d'être opéré dans son pays d'origine, sans produire aucun document de nature à attester de la réalité de problèmes de santé ou d'un quelconque suivi médical, l'intéressé n'a pas justifié d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles de santé évoqués par lui ; que, dans ces conditions, le préfet de la Mayenne n'était pas tenu de recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 25 juin 2015 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A..., l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, au motif que cet arrêté aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière, ainsi que, par voie de conséquence, son arrêté du 26 juin 2015 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A..., l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A...devant le tribunal administratif ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 25 juin 2015 pris à l'encontre de M. A... :
5. Considérant que si M. A... soutient qu'il a été victime en 2010 d'un accident de la voie publique, qu'il souffre d'un acouphène bilatéral et de troubles de l'équilibre dont fait état un certificat médical du 9 septembre 2013, qu'il a subi une opération du coude et de l'épaule le 13 novembre 2014, qu'une rééducation était en cours au mois d'avril 2015, qu'une carte de priorité pour personnes handicapées lui a été délivrée le 15 octobre 2013 et qu'il aurait souffert d'un syndrome anxio-dépressif en cours d'évolution, l'intéressé n'établit pas, par les justificatifs qu'il produit et notamment, eu égard aux termes dans lesquels il est rédigé, par le certificat établi le 9 mars 2015 par un médecin généraliste, que son état de santé nécessitait, à la date de la décision contestée portant refus de titre de séjour, une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou qu'il ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dès lors, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé, le préfet de la Mayenne n'a ni méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
6. Considérant que, si M. A... soutient que les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressé n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;
7. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 3, le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
8. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5, le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
9. Considérant que les conclusions de M. A... dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ne sont assorties d'aucun moyen et ne peuvent qu'être rejetées ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 26 juin 2015 pris à l'encontre de MmeA... :
10. Considérant que Mme A...ne justifie pas avoir présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressée ne peut, par suite, utilement se prévaloir de ce que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile aurait été prise en méconnaissance de ces dispositions ;
11. Considérant que, si MmeA..., ressortissante kosovare entrée irrégulièrement en France en 2013, soutient que sa place se trouve aux côtés de son époux malade, il ressort des pièces du dossier que ce dernier, qui a fait concomitamment l'objet d'un arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, n'établissait pas pouvoir prétendre, à la date de cet arrêté et ainsi qu'il résulte des points 5 et 8, à la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales ; que si l'intéressée fait valoir, au demeurant sans en justifier, que ses trois enfants sont scolarisés en France et bien intégrés, elle n'allègue ni n'établit qu'ils seraient dans l'impossibilité d'accompagner leurs parents dans leur pays d'origine et d'y poursuivre cette scolarité ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions d'entrée et de séjour en France de MmeA..., la décision contestée portant refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, en prenant cette décision, le préfet de la Mayenne n'a, en tout état de cause, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
12. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, le préfet de la Mayenne n'a, en obligeant Mme A...à quitter le territoire français, pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
13. Considérant que le moyen invoqué par Mme A...et tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Mayenne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé ses arrêtés des 25 et 26 juin 2015 pris à l'encontre respectivement de M. et de Mme A...et lui a enjoint de réexaminer la situation des intéressés dans un délai de trois mois et de leur délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; que les demandes présentées par M. et Mme A...devant le tribunal administratif de Nantes doivent être rejetées ;
D E C I D E
Article 1 : Le jugement n°s 1506234, 1506235 du 3 novembre 2015 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. et par Mme A...devant le tribunal administratif de Nantes sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B... A...et à Mme E...A..., néeC....
Copie en sera adressée au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 novembre 2016.
Le rapporteur,
O. Coiffet
Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 15NT036322