I°) Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 18NT01271 les 23 et 27 mars 2018, 23 avril 2019 et 12 septembre 2019 le conseil régional de l'ordre des pharmaciens, représenté par Me Sequeval, demande à la cour:
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 février 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2016 de la directrice générale de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire ainsi que l'arrêté additionnel du 24 février 2016 ;
3°) d'enjoindre à l'agence régionale de santé des Pays de la Loire de procéder à la fermeture de l'officine à l'endroit du transfert
4°) de mettre à la charge de l'Etat et de M. F... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les éléments versés au dossier ne sont pas suffisants pour démontrer l'existence de circonstances nouvelles, justifiant que la directrice générale de l'agence régionale de santé reprenne la même décision d'autorisation de transfert ; elle a méconnu l'autorité de la chose jugée, les motifs d'annulation retenus précédemment par le tribunal puis la cour étant toujours valables ;
- les décisions contestées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique ; faire droit à la demande de M. F... revient à priver le lieu d'exercice initial de l'officine, situé dans une zone urbaine sensible, d'un approvisionnement en médicaments ;
- le quartier d'accueil est déjà suffisamment desservi ; le transfert de l'officine ne répond pas de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil et compromet l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier d'origine au sens des dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 septembre 2018, 19 avril 2019, 14 mai 2019 et 5 octobre 2019 M. F..., représenté par Me Eveno, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge du conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays de la Loire.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable à défaut pour le conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'établir qu'il a intérêt et qualité pour agir ;
- les moyens invoqués par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 25 février 2019 Mme B..., représentée par la Selarl Sapone-Blaesi, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 février 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2016 de la directrice générale de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire ainsi que l'arrêté additionnel du 24 février 2016 ;
3°) d'enjoindre à l'agence régionale de santé des Pays de la Loire de procéder à la fermeture de l'officine à l'endroit du transfert ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat et de M. F... la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'agence régionale de santé s'est prononcée sur la base d'un dossier incomplet ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les éléments versés au dossier ne sont pas suffisants pour démontrer l'existence de circonstances nouvelles, justifiant que la directrice générale de l'agence régionale de santé reprenne la même décision ; elle a méconnu l'autorité de la chose jugée, les motifs d'annulation retenus précédemment par le tribunal puis la cour étant toujours valables ;
- l'agence régionale de santé ainsi que le tribunal ont retenu à tort que le transfert intervenait dans le même quartier ;
- le tribunal a retenu à tort que la desserte en médicaments dans le quartier d'origine n'était pas compromise ; après transfert le quartier Bonnevay sera dépourvu de toute officine alors qu'il compte 2 272 habitants, est dynamique et fait l'objet d'une rénovation urbanistique ; en outre l'emplacement actuel permet d'approvisionner en médicaments le secteur du Calvaire à l'ouest du quartier Bonnevay et de la Choletière au sud ; la configuration de la partie nord du quartier rend le trajet par la voie piétonne difficilement accessible ; avant transfert le réseau officinal était optimal sur le plan géo-démographique avec 5 officines de pharmacie ;
- le transfert de l'officine de M. F... concurrence directement son activité ; alors que la pharmacie de M. F... se situait à 1,2 kilomètre de son officine, elle sera située désormais à moins de 600 mètres alors que sa zone de chalandise est déjà faible avec seulement 2 121 habitants ; M. F... a pour objectif de se rapprocher du centre-ville et des autres pharmacies alors que jusqu'alors son officine desservait un quartier périphérique dépourvu en officine ;
- l'agence régionale de santé ne pouvait se fonder sur l'impossibilité de trouver un autre local dans le quartier d'origine ou la cessation d'activité du site Simply Market pour accorder le transfert ; M. F... doit démontrer que le transfert apporte une optimisation de la desserte du quartier d'accueil et qu'il ne compromet pas la couverture sanitaire de la population du quartier d'origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2019 le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les arrêtés des 8 et 24 février 2016 ont pour seul effet de modifier le numéro administratif de licence de l'officine issue du transfert ; ces arrêtés n'ont pas modifié la situation autorisée depuis le 26 février 2015 et ne font pas grief au conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays de la Loire ;
- les moyens invoqués par ce dernier ne sont pas fondés.
II°) Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 18NT01559 les 16 avril 2018, 5 février 2019, 17 avril 2019, 6 juin 2019 et 11 septembre 2019 Mme B..., représentée par la Selarl Sapone-Blaesi, demande à la cour:
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 février 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2016 de la directrice générale de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire ainsi que l'arrêté additionnel du 24 février 2016 ;
3°) d'enjoindre à l'agence régionale de santé des Pays de la Loire de procéder à la fermeture de l'officine à l'endroit du transfert ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat et de M. F... la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle invoque les mêmes moyens que ceux déjà exposés dans l'instance n° 18NT01271 visée ci-dessus.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 septembre 2018, 6 mars 2019, 14 mai 2019, 19 juin 2019 et 1er octobre 2019 M. F..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de Mme B....
Il fait valoir les mêmes moyens que ceux exposés dans l'instance n° 18NT01271 visée ci-dessus.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2019 le conseil régional de l'ordre des pharmaciens, représenté par Me J..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 février 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2016 par laquelle la directrice générale de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a autorisé M. F... à transférer son officine du centre commercial avenue de l'Europe vers le 12, avenue de la Marne, dans la commune de Cholet, ainsi que l'arrêté du 24 février 2016 ;
3°) d'enjoindre à l'agence régionale de santé des Pays de la Loire de procéder à la fermeture de l'officine à l'endroit du transfert ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat et de M. F... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il invoque les mêmes moyens que ceux déjà exposés dans l'instance n° 18NT01271 visée ci-dessus.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2019 le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête.
Il invoque les mêmes moyens que ceux déjà exposés dans l'instance n° 18NT01271 visée ci-dessus.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une demande de création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme K...,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- les observations de Me J..., représentant le conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays de la Loire, de Me H... représentant M. F... et de Me D... représentant Mme B....
Mme B... a produit une note en délibéré le 8 novembre 2019.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la désaffection progressive des commerces se trouvant dans la galerie marchande attenante au centre commercial Simply Market situé avenue de l'Europe à Cholet (Maine-et-Loire), dans le quartier Bonnevay, M. F..., pharmacien gérant d'une officine installée depuis le mois d'octobre 1996 dans cette galerie marchande, a sollicité le 3 février 2011 le transfert de son officine au 12, avenue de la Marne, dans le quartier dit de la Vendée. Par un arrêté du 28 septembre 2011, remplacé par un arrêté du 5 octobre 2011 en raison d'une erreur matérielle, la directrice générale de l'agence régionale de santé a autorisé ce transfert et lui a accordé une licence à cet effet. A la suite du recours formé par Mme B..., pharmacienne installée dans le quartier de la Vendée, le tribunal administratif de Nantes a, par un jugement du 26 février 2015, annulé l'arrêté du 5 octobre 2011 de la directrice de l'agence régionale de santé ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre chargé de la santé avait rejeté le recours hiérarchique formé par Mme B.... Ce jugement a été confirmé en appel par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 12 janvier 2016. En exécution de ces décisions de justice, M. F... a été radié du tableau de l'ordre des pharmaciens le 26 mars 2015 et n'a maintenu qu'une activité de parapharmacie dans l'officine exploitée 12 avenue de la Marne. Il a ensuite déposé un nouveau dossier de demande de transfert de son officine à cette même adresse. La directrice générale de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a fait droit à la demande de M. F... par un arrêté du 8 février 2016, modifié par un arrêté du 24 février 2016 en raison d'une erreur matérielle entachant le numéro de la licence de l'intéressé. Par une requête n°18NT01271 et par une requête n° 18NT01559, qu'il y a lieu de joindre, le conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays de la Loire, d'une part, et Mme B..., d'autre part, relèvent appel du jugement du 20 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 8 et 24 février 2016.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache au dispositif du jugement du 26 février 2015, confirmé par un arrêt de la cour du 12 janvier 2016, par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 5 octobre 2011 autorisant M. F... à transférer son officine de pharmacie et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire ne fait pas obstacle à ce que, au vu de l'évolution des circonstances de fait telles que l'évolution du programme de rénovation urbaine de la ville de Cholet et les efforts entrepris, à travers notamment de nouveaux aménagements des voies de circulation, pour désenclaver l'ancien quartier de Bonnevay, la directrice générale de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire ait pu valablement autoriser en février 2016 M. F... à transférer son officine, et ce alors même que le tribunal avait eu, un an plus tôt, une appréciation différente en se fondant sur la situation existant en octobre 2011.
3. En deuxième lieu, l'article R. 5125-1 du code de la santé publique prévoit que le dossier de demande de transfert d'officine de pharmacie doit être accompagné de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Par ailleurs, l'article 2 de l'arrêté du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une demande de création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie précise que les pièces produites par le demandeur comportent notamment le permis de construire, lorsque celui-ci est exigé en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme pour la réalisation ou l'aménagement des locaux et, pour les communes de plus de 2 500 habitants, un document cartographique faisant apparaître clairement le secteur d'implantation proposé dans la commune, ainsi que les officines existantes les plus proches.
4. S'il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de création ou de transfert d'officine de pharmacie de s'assurer du caractère complet du dossier présenté à l'appui de cette demande, la circonstance que ce dossier ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de la santé publique pour l'examen de cette demande, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité l'autorisation accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation que l'autorité administrative devait porter sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. Si M. F... n'a pas produit, à l'appui de sa demande de transfert du 22 octobre 2015, un document cartographique faisant apparaître le secteur d'implantation proposé et les officines existantes les plus proches ainsi que le permis de construire obtenu pour le local dans lequel il envisageait de transférer son officine et les documents justifiant du bénéfice d'une telle autorisation, il est toutefois constant que l'intéressé avait déjà fourni ces pièces à l'appui de la demande formulée en octobre 2011. Aucune modification de l'aménagement du local dans lequel M. F... devait transférer son officine ni de changement de localisation des officines de pharmacie du secteur n'étant intervenue entre octobre 2011 et octobre 2015, les omissions entachant le dossier déposé en octobre 2015 par le pétitionnaire n'ont, ainsi, pas été de nature à fausser l'appréciation que l'autorité administrative devait porter sur la conformité du projet à la réglementation applicable, celle-ci disposant déjà de tous les éléments nécessaires à l'examen de la demande de M. F....
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique : " Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. Les transferts et les regroupements ne peuvent être accordés que s'ils n'ont pas pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d'origine (...) ". Il résulte de ces dispositions que le transfert d'une officine au sein de la même commune ne peut être autorisé que si la nouvelle implantation répond de façon optimale aux besoins de la population du quartier d'accueil, alors même que l'implantation précédente de cette officine aurait été située dans le même quartier.
7. D'une part, si dans les décisions litigieuses la directrice générale de l'agence régionale de santé a relevé que la prise à bail du local précédemment utilisé par M. F... n'était plus possible et qu'aucun local commercial ne permettait la réimplantation de l'officine sur son emplacement d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni en particulier des motifs des décisions contestées, que l'autorité administrative aurait fait de cette circonstance une condition suffisante pour autoriser le transfert sollicité.
8. D'autre part, la directrice générale de l'agence régionale de santé a indiqué dans les décisions litigieuses que le transfert sollicité intervenait au sein du même quartier, délimité par l'avenue Bonaparte et la rue de Vendée à l'ouest, l'avenue Manceau et la rivière La Moine au nord et à l'est et le boulevard Richelieu au sud. En relevant, notamment, que le quartier d'implantation comportait les îlots regroupés pour l'information statistique (IRIS) Vendée, Bonnevay et la Grange, avec une population totale de 6 744 habitants, ainsi qu'une partie de l'IRIS du Bellay, que la zone IRIS Bonnevay comprenait une population jeune et en décroissance alors que la zone IRIS Vendée dénombrait une part plus importante de personnes de plus de 60 ans tout comme la zone IRIS La Grange, la directrice de l'agence régionale de santé doit être regardée comme ayant examiné si le transfert sollicité répondait de façon optimale aux besoins de la population du quartier d'accueil. Dès lors, elle n'a pas entaché les décisions contestées d'erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique.
9. En quatrième lieu, si les IRIS " Bonnevay " et " Vendée " sont situés de part et d'autre de l'avenue de la Marne, cette avenue ne constituait plus, en 2016, une coupure urbaine en raison des aménagements urbains importants dont elle avait l'objet afin de faciliter la fluidité de circulation des piétons et des deux-roues. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité administrative a estimé en 2016 que le quartier à prendre en considération pour instruire la demande de transfert formulée en octobre 2015 par M. F... englobait désormais les zones de Bonnevay et de Vendée, alors même que ces deux zones avaient été appréhendées par elle lors de la précédente demande de transfert comme constituant des quartiers distincts.
10. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des aménagements effectués par la commune de Cholet pour faciliter les liaisons entre les zones Vendée et Bonnevay, qui ont été regroupées en un seul quartier, les habitants de l'IRIS " Bonnevay ", dont près de 92 % ont moins de soixante ans, peuvent accéder au lieu de transfert situé avenue de la Marne avec des temps de trajets, à pied ou en bus, qui restent tous inférieurs à 15 minutes. De plus, le transfert, qui permettra aussi d'accueillir la patientèle dans de meilleures conditions, n'a pas pour conséquence une trop forte concentration de l'offre pharmaceutique dans le quartier en cause, qui regroupe 6 744 habitants, dès lors que respectivement 750 mètres et un kilomètre séparent l'officine de Mme B... et celle de M. E... du lieu d'implantation de l'officine en litige. Dans ces conditions, c'est sans entacher les décisions contestées d'erreur d'appréciation que la directrice de l'agence régionale de santé a pu estimer que le transfert demandé, qui s'effectuera dans le même quartier, n'avait pas pour effet de modifier ni à plus forte raison de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du secteur d'origine et permettait une optimisation de la desserte en médicaments du quartier d'accueil.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par M. F... et par le ministre des solidarités et de la santé, que le conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays de la Loire et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.
Sur les frais d'instance :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de M. F..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, une somme au titre des frais exposés par Mme B... et le conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays de la Loire et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B... et du conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays de la Loire la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par M. F... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 18NT01271 et 18NT01559 du conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays de la Loire et de Mme B... sont rejetées.
Article 2 : Mme B... et le conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays de la Loire verseront à M. F... la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays de la Loire, à Mme G... B..., à M. A... F... et au ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- Mme K..., présidente-assesseure,
- Mme Le Barbier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 novembre 2019.
La rapporteure
N. Tiger-WinterhalterLe président
I. Perrot
Le greffier
M. I...
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 18NT01271 -18NT01559