3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de cinq cents euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la somme que lui a allouée le tribunal administratif est inférieure à la somme qui aurait été perçue au titre de l'aide juridictionnelle en méconnaissance des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; conformément aux dispositions de l'article 90 du décret du 19 décembre 1991 et de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991, le montant fixé à l'aide juridictionnelle pour un dossier en droit des étrangers est donc de 448 euros hors taxe et 537, 60 euros toutes taxes comprises, soit un montant supérieur au montant alloué par le tribunal administratif de Nantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2020, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D..., première conseillère,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... C... relève appel de l'article 2 du jugement n° 1910945 du tribunal administratif de Nantes du 8 avril 2020 en tant qu'il a limité à 400 euros le montant qui a été mis à la charge de l'Etat, à son bénéfice, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et demande que cette somme soit portée à 1 500 euros.
2. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa rédaction applicable à la date du jugement du tribunal administratif de Nantes : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) ".
3. Le montant de la part contributive de l'État à la rétribution d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle, en deçà duquel ne saurait être fixée par le juge administratif la somme mise à la charge de l'autre partie non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, résulte de l'application du barème fixé par l'article 90 du décret du 19 décembre 1991 et, le cas échéant, des réductions prévues par les textes applicables, notamment par les articles 38 de la loi du 10 juillet 1991 et 109 du décret du 19 décembre 1991.
4. Mme C... soutient que l'article 2 du jugement attaqué méconnaît la règle rappelée au point précédent dès lors qu'en ayant limité à 400 euros la somme mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, le magistrat désigné lui a accordé une somme inférieure à celle de cette part contributive, qui se serait élevée, en l'espèce, au montant de 537,60 euros toutes taxes comprises (TTC).
5. Il résulte de l'instruction que le litige présenté par Mme C... devant le tribunal administratif de Nantes constituait, au sens de l'article 90 du décret du 19 décembre 1991, un "recours dirigé contre les mesures prises en matière de droit des étrangers, à l'exception des recours indemnitaires et des référés". Ainsi la rétribution de l'intéressée au titre de l'aide juridictionnelle aurait été calculée sur la base d'un coefficient de 14 multiplié par l'unité de valeur de 32 euros HT prévue à l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991, soit une somme de 448 euros HT. Dès lors, en mettant à la charge de l'Etat le paiement à l'intéressée d'une somme de 400 euros, le tribunal administratif de Nantes a méconnu les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 selon lesquelles la somme mise à la charge de la partie perdante ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat. Par suite, Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a limité à cette somme le versement à son profit mis à la charge de l'Etat.
6. Dans sa rédaction issue du V de l'article 243 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dispose désormais que la somme déterminée par le juge ne saurait être inférieure " à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ". Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens de la procédure de première instance. Dès lors, l'Etat versera à Mme C... cette somme de 900 euros, ce versement entraînant pour celle-ci renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
7. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme C... demande en application de ces mêmes dispositions au titre de la présente instance d'appel.
DECIDE :
Article 1er : La somme de 400 euros mise à la charge de l'Etat au bénéfice de Mme C... par l'article 2 du jugement n° 1910945 du tribunal administratif de Nantes du 8 avril 2020 est portée à 900 euros.
Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 avril 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Maître B... C... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise par information au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2021.
La rapporteure,
M. D...Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT01428