3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale, ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son avocate au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée, d'une part en droit car elle ne mentionne pas le critère retenu ni le fondement de la saisine des autorités italiennes, d'autre part en fait car elle ne prend pas en compte les justificatifs de ses problèmes médicaux et de ceux de sa fille et le fait que les autorités italiennes ont demandé la suspension de l'application du règlement " Dublin " en raison de la situation sanitaire ;
- les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ; l'information requise est intervenue tardivement au stade de l'enregistrement de sa demande d'asile et non dès la présentation auprès de la structure de pré-accueil ; l'information n'a de plus été communiquée qu'à la fin de l'entretien individuel ;
- les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ; le préfet n'apporte pas la preuve de la personne ayant mené l'entretien, dont seule une signature est apposée, de sa qualification en matière de droit d'asile et de la confidentialité de leurs échanges ; il n'est pas démontré qu'il a été interrogé de manière approfondie ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait, d'une part, en affirmant qu'elle n'a pas produit de justificatifs médicaux, alors qu'elle apporte la preuve qu'elle dispose de justificatifs médicaux dont l'un est antérieur à l'entretien individuel et qu'elle et sa fille ont consulté un médecin depuis leur arrivée en France, d'autre part parce que contrairement à ce qu'affirme la décision l'Italie a suspendu les transferts en raison de la situation sanitaire depuis le 24 février 2020 et n'a d'ailleurs pas répondu à la demande de prise en charge adressée par la France ;
- la décision de transfert est contradictoire avec les mesure de protection sanitaire de la population ;
- les dispositions de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues car il n'y a aucune garantie de prise en charge de la part des autorités italiennes, qui n'ont pas répondu à la demande de prise en charge la concernant, sa soeur a obtenu le statut de réfugiée en France, elle et sa fille bénéficient d'un suivi médical en France alors que l'Italie n'est pas en capacité de prendre en charge les demandeurs d'asile conformément à ses obligations en raison de la situation de " dépassement " qu'elle connaît, les autorités italiennes ont pris une décision officielle de suspension des transferts, et il existe un risque réel de renvoi par ricochet en Ethiopie ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; elle présente une situation de vulnérabilité en raison de sa qualité de demandeur d'asile, des violences extrêmement graves qu'elle a subies en Ethiopie et des besoins de prises en charge médicales pour elle et sa fille de deux ans ; sa soeur, qui a obtenu le statut de réfugiée, et sa demi-soeur résident en France, et sa soeur l'a rejoint à Nantes ; les conditions d'accueil et d'accès aux soins des demandeurs d'asile en Italie sont dégradées et se sont encore aggravées avec la crise sanitaire, alors qu'elle doit être opérée prochainement en raison de coliques néphrétiques ; les autorités italiennes n'ayant pas répondu explicitement à la demande de prise en charge, elle et sa fille n'ont aucune garantie d'être prises en charge en Italie ; elle est exposée en Italie à un risque de renvoi en Ethiopie alors qu'elle y a subi des mutilations génitales et que a fille y est menacée d'excision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lainé, président de chambre,
- et les observations de Me B..., représentant Mme A....
Un mémoire, enregistré le 16 février 2021 à 15H37, soit après l'audience, a été présenté par le préfet de Maine-et-Loire.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... A..., ressortissante éthiopienne, née le 11 août 1993, est entrée régulièrement en France le 16 mars 2020, accompagnée de sa fille Abhem Demissie Yerga, née le 2 novembre 2017 à Addis Abeba, et a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 23 juin 2020. Les recherches effectuées sur le fichier Visabio ont fait apparaître qu'elle était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités consulaires italiennes. Les autorités italiennes ayant été saisies le 24 juin 2020 sur le fondement du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 et ayant implicitement accepté la prise en charge de Mme A..., le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre par un arrêté du 26 août 2020, notifié le 31 août suivant, une décision de transfert en Italie. Par un autre arrêté du 26 août 2020, le préfet de Maine-et-Loire a assigné à résidence Mme A... pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 11 septembre 2020 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Mme A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de transfert.
2. En premier lieu, en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lorsqu'une telle demande est présentée, un seul Etat, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Cet Etat, dit Etat membre responsable, est déterminé en faisant application des critères énoncés aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement ou, lorsqu'aucun Etat membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 de son chapitre II. Si l'Etat membre responsable est différent de l'Etat membre dans lequel se trouve le demandeur, ce dernier peut être transféré vers cet Etat, qui a vocation à le prendre en charge. Lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile sur le territoire d'un autre Etat membre, elle peut être transférée vers cet Etat, à qui il incombe de la reprendre en charge, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l'article 18 du chapitre V et du paragraphe 5 de l'article 20 du chapitre VI de ce même règlement.
3. En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. La décision de transfert de Mme A... vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier son article L. 742-3, et mentionne que l'intéressée, entrée régulièrement en France, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 23 juin 2020, y a bénéficié d'un entretien individuel en lien téléphonique avec un interprète en langue amharique et que les recherches entreprises sur le fichier Visabio ont fait apparaître qu'elle détenait un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités italiennes. La décision précise que les autorités italiennes, saisies le 24 juin 2020, ont accepté implicitement la prise en charge de Mme A... et de sa fille mineure et ont été informées de cette acceptation implicite par un message du 25 août 2020. Elle indique également que Mme A... est accompagnée de sa fille née le 2 novembre 2017 à Adis-Abeba, qu'elle a déclaré avoir des problèmes de santé consistant en une hypocalcémie et des rhumatismes et que sa fille aurait une sinusite mais sans apporter de justificatifs médicaux, que les autorités italiennes n'ont pas demandé la suspension de l'application du règlement Dublin III en lien avec la situation sanitaire, les frontières étant maintenues ouvertes avec une réduction des flux, et que la requérante n'établit pas être exposée à un risque personnel d'atteinte grave au droit d'asile du fait de son transfert en Italie. Cette décision doit ainsi être regardée comme suffisamment motivée, une telle motivation faisant notamment apparaître qu'il est fait application du paragraphe 4 de l'article 12 du règlement.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. (...) ".
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... s'est vu remettre le 23 juin 2020, le jour même de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture, et à l'occasion de l'entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, en langue amharique, qu'elle a déclaré comprendre. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. (...) ".
9. Il ressort des mentions figurant sur le compte-rendu signé par Mme A... qu'elle a bénéficié le 23 juin 2020, avant l'intervention de la décision contestée, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013. Cet entretien s'est tenu en langue amharique, que l'intéressée a déclaré comprendre, avec le concours par téléphone d'un interprète, dont l'identité est portée sur le compte rendu d'entretien, intervenant pour le compte de la société ISM Interprétariat, agréée par le ministère de l'intérieur. Il n'est pas établi que la requérante n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation au cours de l'entretien, ainsi que cela ressort du compte-rendu qui en a été établi. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. En outre, l'absence d'indication de l'identité et de la qualité de l'agent ayant conduit l'entretien n'a pas privé la requérante de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté.
10. En quatrième lieu, la requérante ne peut utilement soutenir que la mention dans la décision de transfert du 26 août 2020 de l'absence de justificatifs médicaux constituerait une erreur de fait, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pas produit auprès de la préfecture les pièces dont elle fait état devant la juridiction et qu'elle s'est bornée lors de l'entretien dont elle a bénéficié le 23 juin 2020 à déclarer qu'elle avait une hypocalcémie depuis sa naissance, quelques rhumatismes, et que sa fille avait une sinusite. De même, la mention dans l'arrêté prononçant son transfert de ce que, au regard de la situation sanitaire, les frontières avec l'Italie étaient maintenues ouvertes avec une réduction des flux ne saurait être regardée comme une erreur de fait dès lors que, informées de leur acceptation implicite du transfert de Mme A... et de sa fille, les autorités italiennes n'ont manifesté aucun refus d'assumer cette prise en charge.
11. En cinquième lieu, la circonstance que l'exécution des décisions de transfert vers l'Italie a été suspendue le 25 février 2020, ne peut être utilement invoquée, alors surtout qu'il n'est pas établi que cette suspension perdurait à la date de la décision contestée, dès lors qu'elle concerne l'exécution de cette décision mais est sans influence sur sa légalité. Par ailleurs, au regard des situations sanitaires respectives, comparables, de la France et de l'Italie, le moyen tiré de ce que la mesure de transfert serait contradictoire avec la protection sanitaire de la population doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (...) ". Par ailleurs, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. Si Mme A... invoque les conditions de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie, les documents qu'elle produit à l'appui de ses affirmations ne permettent pas de tenir pour établi que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'établit pas, en dépit de la situation sanitaire, encourir le risque de subir dans ce pays un traitement inhumain ou dégradant en méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne. Elle n'établit pas davantage le risque de renvoi par ricochet vers son pays d'origine, en l'absence de justifications propres à sa situation personnelle de ce que sa demande d'asile ne serait pas traitée en Italie conformément aux règles et procédures applicables.
14. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ".
15. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation, notamment médicale, de Mme A... et de sa fille, au regard des informations dont il pouvait disposer à la date de la décision contestée, et des conséquences de leur transfert en Italie au regard notamment des garanties exigées par le respect du droit d'asile et de leur état de santé.
16. D'autre part, Mme A... produit des documents médicaux, pour ce qui la concerne faisant état de rendez-vous pour des consultations avec divers médecins généralistes, d'un compte-rendu d'une de ces consultations constatant des douleurs dorso-lombaires et aux jambes traitées principalement avec du paracétamol et de résultats d'analyses sanguines. Elle communique également, pour sa fille, une synthèse de consultation pédiatrique faisant état d'une rhinopharyngite et les ordonnances permettant de traiter celle-ci. Elle produit en outre, devant la cour, un compte-rendu de consultation au service des urgences du CHU de Nantes pour des vertiges, aboutissant au constat " examen clinique rassurant ", et pour une autre pathologie dont la gravité n'apparaît pas, ainsi qu'une convocation pour une opération de chirurgie vasculaire intervenant le 24 janvier 2021, qui est ainsi postérieure à la décision contestée et dont il n'est pas mentionné qu'elle nécessiterait un suivi particulier. Par ailleurs, l'invocation des risques de traitements inhumains ou dégradants pour sa fille et elle en cas de retour en Ethiopie n'est assortie d'aucune justification et apparaît, au vu des pièces du dossier, sans incidence sur la légalité de la décision de transfert dès lors que la demande d'asile de l'intéressée doit être instruite en Italie. Enfin, la présence en France de sa soeur, qui si elle justifie de la reconnaissance d'une protection internationale n'est pas un " membre de la famille du demandeur " au sens des articles 2-g et 9 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ne peut suffire à justifier que la demande d'asile de la requérante soit instruite en France. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché la décision de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement précité.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 26 août 2020 prononçant son transfert aux autorités italiennes. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 16 février 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mars 2021.
Le président de chambre,
rapporteur,
L. Lainé
L'assesseur le plus ancien
dans le grade le plus élevé,
C. Rivas
Le président, rapporteur,
L. LainéL'assesseur le plus ancien,
C. Rivas
La greffière,
S. Levant
La greffière,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT03837
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