3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de 48 heures ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
. en ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités italiennes :
- la décision est insuffisamment motivée, en droit comme en fait, car elle ne précise ni le critère de détermination de l'Etat membre responsable dont le préfet entend faire application ni la procédure entreprise, prise ou reprise en charge, ni les éléments de sa situation individuelle ;
- les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues car l'entretien a été mené par une autre personne que le préfet, lequel devra donc démontrer que cette personne pouvait mener cet entretien ;
- il n'y a pas eu examen de sa situation et de prise en compte de son état de santé, ni de sa situation particulière, ni de la situation très dégradée prévalant actuellement en Italie ;
- la décision méconnait l'article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il existe des raisons sérieuses de croire à des défaillances systémiques dans l'accueil des demandeurs d'asile et l'instruction des demandes d'asile en Italie et qu'il est ainsi exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en raison de sa qualité de demandeur d'asile qui le rend intrinsèquement vulnérable, de son parcours comportant un passage en Libye traumatisant et une traversée de la Méditerranée éprouvante et de la situation prévalant en Italie où sa prise en charge dans le respect des exigences du droit de l'Union européenne n'est aucunement garantie, en particulier en ce qui concerne les conditions matérielles d'accueil et les procédures d'asile ;
- la décision est entachée d'erreur de fait car contrairement à ce qui y est mentionné l'Italie a demandé la suspension de l'application du règlement Dublin III ; le jugement du tribunal omet d'examiner ce moyen ;
. en ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- il entend reprendre les moyens de légalité externe développés au soutien de sa demande d'annulation de la décision de transfert ;
- la décision d'assignation à résidence n'est pas motivée quant aux perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les transferts " Dublin " ont été suspendus par l'Italie, et quant à sa situation personnelle puisqu'il y a une erreur sur son adresse ;
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de transfert ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle ne prend pas en compte la situation en Italie empêchant tout transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête de M. B.....
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lainé, président de chambre,
- et les observations de Me Pasteur, représentant M. D....
Considérant ce qui suit :
1. M. E... B..., ressortissant ivoirien né le 13 août 1995, déclare être entré en France le 16 juin 2020. Il a présenté une demande d'asile enregistrée le 26 juin 2020 par les services de la préfecture de Maine-et-Loire. A la suite du relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté dans le fichier Eurodac que ses empreintes avaient été enregistrées en Italie le 30 avril 2020 sous le n° IT 2 AG04RX7 et qu'il avait donc alors franchi irrégulièrement la frontière de l'Union européenne pour entrer en Italie. Consécutivement à leur saisine par le préfet, les autorités italiennes ont implicitement accepté de le prendre en charge. Par deux arrêtés du 27 août 2020, notifiés le 9 septembre suivant, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. B... à ces autorités et l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours. M. B... relève appel du jugement du 22 septembre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la décision de transfert :
2. En premier lieu, en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lorsqu'une telle demande est présentée, un seul Etat, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Cet Etat, dit Etat membre responsable, est déterminé en faisant application des critères énoncés aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement ou, lorsqu'aucun Etat membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 de son chapitre II. Si l'Etat membre responsable est différent de l'Etat membre dans lequel se trouve le demandeur, ce dernier peut être transféré vers cet Etat, qui a vocation à le prendre en charge. En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève les circonstances de fait dont on peut déduire le critère du règlement dont il a été fait application.
3. En l'espèce, la décision de transfert contestée vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier son article L. 742-3, et indique qu'il a été constaté dans le fichier Eurodac que les empreintes digitales de M. B... avaient été enregistrées en Italie le 30 avril 2020 sous le n° IT 2 AG04RX7 et qu'il avait donc à cette date franchi irrégulièrement la frontière de l'Union européenne pour entrer dans ce pays. De ces éléments il pouvait être déduit avec évidence que le préfet de Maine-et-Loire avait engagé une procédure de prise en charge et que M. D... faisait l'objet d'un transfert auprès des autorités italiennes sur le fondement de l'article 13.1 du règlement. Par ailleurs, l'arrêté préfectoral du 27 août 2020 mentionne également que M. B... est célibataire et n'a pas de membres de sa famille résidant en France, qu'il a déclaré avoir des problèmes de santé consistant en des douleurs dorsales et à l'épaule, qu'il transmettait un courrier d'un médecin concernant son état de santé et qu'il ne présente pas de vulnérabilité particulière remettant en cause la mesure de transfert. La décision contestée expose ainsi avec une précision suffisante les considérations de fait et de droit qui la fondent. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. (...) ". Ni cet article ni aucune autre disposition n'exigent que la " personne qualifiée " qui doit mener l'entretien auquel a droit le demandeur d'asile soit nécessairement le préfet. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B... a bénéficié le 26 juin 2020 à la préfecture de Maine-et-Loire d'un entretien en français, langue qu'il a déclaré comprendre, avec un agent dont rien n'indique qu'il n'était pas qualifié et a pu exposer son parcours depuis qu'il a quitté son pays d'origine ainsi que tous les éléments de sa situation, notamment les problèmes de santé invoqués. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (...) ". Par ailleurs, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
6. D'une part, il ressort du résumé de l'entretien dont a bénéficié l'intéressé et des motifs de la décision de transfert contestée que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, le préfet a examiné tant l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, notamment en ce qui concerne son état de santé, que la situation apparaissant en Italie actuellement. D'autre part, si M. B... invoque les conditions de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie, les documents qu'il communique à l'appui de ses affirmations, notamment les quelques photographies dont l'origine ne peut absolument pas être déterminée, ne permettent pas de tenir pour établi que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'établit pas, en dépit même de la situation sanitaire, encourir le risque de subir dans ce pays un traitement inhumain ou dégradant en méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ".
8. M. B... produit divers documents concernant son investissement associatif bénévole, une convocation à un rendez-vous avec un médecin généraliste dont l'objet n'est pas précisé, une lettre d'un médecin du Mans faisant état de douleurs dorsales et de l'épaule, d'un foyer de crépitants à la base droite et d'une dyspnée modérée mais indiquant que " l'état général est excellent par ailleurs ", un compte-rendu de consultation au service des urgences du CHU de Nantes du 19 août 2020 envisageant un suivi avec un psychiatre en raison des séquelles post-traumatiques des mauvais traitements subis lors de son passage en Libye, une attestation du 1er février 2021 selon laquelle il a été reçu par un psychiatre, un nouveau rendez-vous pour le 5 mars 2021 et le certificat d'un psychologue faisant état d'un syndrome post traumatique, ainsi que deux attestations de suivi social. Si certains de ces documents illustrent les difficultés et souffrances de M. B... au cours de son parcours migratoire, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il se trouvait, à la date de la décision de transfert contestée, dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle imposant d'instruire en France sa demande d'asile, alors surtout qu'il n'est pas établi que ses problèmes médicaux ne pourraient pas être traités en Italie.
9. En cinquième lieu, la mention dans l'arrêté prononçant son transfert de ce que, au regard de la situation sanitaire, les frontières avec l'Italie étaient maintenues ouvertes avec une réduction des flux ne saurait être regardée comme une erreur de fait dès lors que, alors qu'elles ont été informées par courriel de leur acceptation implicite du transfert de M. B..., les autorités italiennes n'ont manifesté aucun refus d'assumer cette prise en charge.
Sur la décision portant assignation à résidence :
10. L'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / (...) 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; (...) / Les huit derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I, ou trois fois pour les cas relevant du 1° bis (...) ". L'article L. 561-1 du même code dispose que : " (...) La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée (...) ".
11. En premier lieu, en se bornant à énoncer qu'il entend reprendre les moyens de légalité externe développés au soutien de sa demande d'annulation de la décision de transfert, alors que celle-ci a un objet distinct et est régie par des dispositions différentes, le requérant ne met pas la cour à même d'apprécier la portée des illégalités qu'il aurait entendu invoquer à l'encontre de la décision d'assignation à résidence.
12. En deuxième lieu, la décision portant assignation à résidence de M. B... comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. En troisième lieu, il résulte de qui a été dit aux points 2 à 9 que M. B... n'est pas fondé à invoquer l'illégalité par voie d'exception de la décision prononçant son transfert aux autorités italiennes.
14. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... ne pouvait quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeurait, à la date de la décision contestée, une perspective raisonnable compte tenu du caractère provisoire et évolutif des mesures sanitaires de restriction des déplacements entre la France et l'Italie. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 10 ne peut ainsi qu'être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché des irrégularités alléguées, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 27 août 2020 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert en Italie et l'assignant à résidence dans le département de la Loire-Atlantique. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 16 février 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas président assesseur,
- Mme Beria-Guillaumie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mars 2021.
Le président de chambre,
rapporteur,
L. Lainé
L'assesseur le plus ancien
dans le grade le plus élevé,
C. Rivas
Le président, rapporteur,
L. LainéL'assesseur le plus ancien,
C. Rivas
La greffière,
S. Levant
La greffière,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT03840