Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 novembre 2017 et le 10 avril 2018, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 octobre 2017 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 16 octobre 2017 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quarante huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la décision de réadmission en Italie :
- la décision est insuffisamment motivée
- elle est entachée d'un défaut d'examen rigoureux et approfondi de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement Dublin III ;
- elle méconnaît l'autorité absolue de la chose jugée dont est revêtu le jugement du tribunal administratif du 28 septembre 2017 ;
- la décision ne précise pas le critère de détermination de l'Etat membre responsable et est ainsi entachée d'un défaut de base légale ;
- la décision contestée a été prise de façon automatique sans tenir compte des défaillances systémiques existantes en Italie ; le préfet aurait dû s'assurer avant de prendre sa décision que l'Italie était en mesure d'assurer un accueil adapté au requérant conformément aux normes en matière d'asile et au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- les vices de procédure entachant la décision de remise entachent également la décision d'assignation à résidence ;
- la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant réadmission ;
- le préfet a omis, dans son arrêté, de fixer son lieu d'assignation à résidence en méconnaissance des dispositions de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2018, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure, ainsi que les observations de MeE..., représentant M.C....
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement en France le 21 juillet 2017. Informé de ce que l'intéressé avait déjà été enregistré le 25 août 2016 par les autorités italiennes par le relevé d'empreintes digitales et la vérification du fichier " Eurodac ", le préfet de Maine-et- Loire a saisi les autorités de ce pays d'une demande de reprise en charge de l'intéressé sur le fondement des articles 23 et 18.1.b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Les autorités italiennes ont implicitement accepté cette reprise en charge le 21 septembre 2017. Par deux décisions du 25 septembre 2017, le préfet de Maine-et-Loire, d'une part, a ordonné la remise de M. C...aux autorités italiennes, et d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante cinq jours. Ces arrêtés ont été annulés par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 septembre 2017. Le préfet de Maine-et-Loire a alors pris à l'encontre de M. C...deux nouveaux arrêtés le 16 octobre suivant par lesquels, d'une part, il a ordonné la remise de l'intéressé aux autorités italiennes et d'autre part l'a assigné à résidence dans le département. M. C...relève appel du jugement du 19 octobre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes :
2. En premier lieu, l'arrêté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, la convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967, le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 742-3. La décision indique en outre que la consultation du fichier Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. C...avaient été enregistrées en Italie le 25 août 2016 et que saisies d'une demande de reprise en charge fondée sur les articles 23 et du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités italiennes ont donné leur accord implicite le 21 septembre 2017. Il est par ailleurs mentionné qu'après un nouvel entretien en vue de réexaminer sa situation, M. C...n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause son transfert vers un autre Etat membre et ne relève pas des dérogations prévues aux articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il est enfin précisé que M. C...ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France stable, que célibataire, il a un enfant resté en Guinée, que par conséquent sa remise aux autorités italiennes ne porte pas d'atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités italiennes. Ainsi la décision susvisée est suffisamment motivée en droit comme en fait et contrairement à ce qui est soutenu met en mesure l'intéressé de contester utilement le critère de détermination du pays responsable de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé et en particulier ne mentionnerait pas sa base légale doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. C...reprend en appel, sans plus de précision ou de justification, les moyens tirés de ce que l'arrêté litigieux méconnaitrait l'autorité absolue de la chose jugée dont est revêtu le jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 septembre 2017 et de ce que le préfet n'aurait pas procédé au réexamen de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (...). 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " Début de la procédure - 1. Le processus de détermination de l'État membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre. / 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
5. M. C...fait valoir qu'il a reçu tardivement, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile à la préfecture, l'information prévue par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 alors qu'elle aurait dû lui être délivrée lors de l'introduction de sa demande d'asile le 21 août 2017, date à laquelle il s'est présenté à la plate-forme d'accueil des demandeurs d'asile. Toutefois, il ne ressort d'aucune disposition du règlement, ni d'aucun principe, que l'information prévue à l'article 4 du règlement doive être délivrée préalablement à l'enregistrement de la demande d'asile au guichet unique et avant même que les services préfectoraux soient informés de ce que le demandeur ne relève pas de la compétence de la France et se trouve, pour ce motif, placé sous procédure Dublin en application de l'article 20 du même règlement, dans l'attente de la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande. Or, en l'espèce, le préfet de Maine-et-Loire n'a été informé de ce que le requérant était susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement que le 29 août 2017, lors du relevé de ses empreintes décadactylaires. Ainsi, M. C..., qui ne conteste pas avoir reçu les brochures nécessaires à son information avant l'arrêté contesté de transfert aux autorités italiennes, n'est pas fondé à soutenir que cette information ne lui aurait pas été délivrée en temps utile ou qu'il aurait été privé d'une garantie substantielle, alors qu'il conservait la possibilité de faire valoir toute observation utile au regard de sa situation, et pouvait contester son transfert ou en demander la suspension. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe dans le 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre de la clause dérogatoire énoncée au 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre.
7. D'une part, il ressort de la motivation de l'arrêté litigieux, et notamment de l'examen de l'application de la clause dérogatoire, que contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet ne s'est pas cru lié par l'accord implicite des autorités italiennes pour reprendre en charge la demande d'asile de M. C...et a procédé à un examen complet et rigoureux de la situation de celui-ci et des conséquences de sa réadmission en Italie au regard notamment des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste serait entaché d'un défaut d'examen sérieux.
8. D'autre part, l'intéressé fait état de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve l'Italie, confrontée à un afflux sans précédent de réfugiés. Toutefois, il n'est pas établi par les pièces du dossier que cette circonstance exposerait sa demande d'asile à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il n'est pas davantage démontré qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, doit être écarté le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile, la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit, d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant et aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
9. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les articles L. 561-2 et R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que M. C...ne peut, à ce jour se rendre dans l'Etat responsable de sa demande d'asile, qu'il est domicilié.... L'arrêté indique en outre la durée et les conditions d'assignation à résidence de l'intéressé. Ainsi le moyen tiré d'une insuffisante motivation manque en fait.
10. En deuxième lieu, il résulte des points 2 à 8 du présent arrêt que M. C...n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision ordonnant sa remise aux autorités italiennes.
11. Si M. C...soutient que cet arrêté est entaché des mêmes illégalités externes que l'arrêté de remise aux autorités allemandes, il ne met pas le juge, en l'absence de toute autre précision, à même de statuer sur le bien fondé de ce moyen.
12. En quatrième et dernier lieu, en application de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a pu légalement fixer le département de Maine-et-Loire à l'intérieur duquel se situe l'adresse de domiciliation de M.C..., comme périmètre d'assignation à résidence de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 561-2 doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 16 octobre 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent aussi être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 octobre 2018.
La rapporteure,
N. TIGER- WINTERHALTERLe président,
L. LAINÉ
La greffière,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT03544
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