3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quarante-huit heures, ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- les signatures prévues par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ne figurent pas sur l'expédition du jugement contesté ; il n'est pas établi que la signature des magistrats et du greffier, formalité substantielle, figure sur la minute du jugement ;
. en ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités allemandes :
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation ;
- la décision est entachée d'erreur de droit ; dès lors qu'il a obtenu le bénéfice de l'asile en Allemagne et obtenu la nationalité allemande, les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui sont pas applicables ;
. en ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision est entachée de détournement de procédure et d'une erreur de droit au regard des dispositions du I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; aucun transfert n'est organisé pendant les quarante-cinq premiers jours ce qui empêche de prononcer une assignation à résidence ; le prononcé d'une assignation à résidence réduit le délai de recours contentieux contre la mesure de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le délai de réadmission de M. B... vers l'Allemagne est reporté jusqu'au 6 avril 2021 ;
- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Un mémoire a été produit par le préfet de Maine-et-Loire le 29 mars 2021, postérieurement à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant guinéen né en février 1998, est entré en France en juillet 2020. Il a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 14 août 2020. Par une décision du 11 septembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile et, par une décision du même jour, a également prononcé son assignation à résidence dans le département de la Loire-Atlantique. M. B... relève appel du jugement du 6 octobre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 11 septembre 2020.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. L'article R. 741-7 du code de justice administrative dispose que : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
3. La minute du jugement contesté a été signée par le magistrat désigné et le greffier d'audience, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré d'une irrégularité du jugement attaqué, pour ce motif, doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
S'agissant de la décision portant transfert auprès des autorités allemandes :
4. En premier lieu, l'article 1er du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 " Objet " dispose que : " Le présent règlement établi les critères et les mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans les Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride (...) ". Aux termes de l'article 2 " Définitions " de ce même règlement : " Aux fins du présent règlement, on entend par : / a) " ressortissant de pays tiers ", toute personne qui n'est pas un citoyen de l'Union au sens de l'article 20, paragraphe 1, du traité sur le fondement de l'Union européenne et qui n'est pas un ressortissant d'un Etat participant au présent règlement en vertu d'un accord avec l'Union européenne (...) ".
5. Si M. B... soutient qu'il aurait obtenu le bénéfice de l'asile en Allemagne et la nationalité allemande et n'entrait donc pas, du fait de cette dernière circonstance, dans le champ d'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, il ressort des pièces du dossier, alors même que l'intéressé a indiqué avoir volontairement modifié son identité, que pour établir ses allégations quant à sa nationalité il n'a présenté, tant au cours de l'entretien préalable qui s'est tenu en application des dispositions de l'article 5 du règlement qu'au cours de l'instance devant le tribunal administratif, que la photographie sur un téléphone portable des documents d'identité au nom de M. A... B... de nationalité allemande, sans qu'il soit possible d'établir que ces documents lui appartiennent et sont authentiques. Dans ces conditions, l'appelant n'établit aucunement sa nationalité allemande. Il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision prononçant son transfert auprès des autorités allemandes serait entachée d'erreur de droit.
6. En second lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté du 11 septembre 2020 ni des autres pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen de la situation de M. B... avant de prononcer son transfert auprès des autorités allemandes.
S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence :
7. L'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / (...) 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; (...) / Les huit derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I, ou trois fois pour les cas relevant du 1° bis (...) ". L'article L. 561-1 du même code dispose que : " (...) La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée (...) ". Par ailleurs, l'article R. 561-2 du même code dispose que : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 561-1, L. 561-2 (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ".
8. En premier lieu, la circonstance que de manière générale, selon des informations données par les services de la préfecture de Maine-et-Loire en août 2020, le délai moyen d'organisation des transferts contraints de demandeurs d'asile ayant fait l'objet d'un transfert en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 soit de deux à six mois à compter du prononcé de la mesure ne permet pas d'établir que la mesure d'assignation de quarante-cinq jours, qui peut être renouvelée, est entachée, pour ce seul motif, d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. En second lieu, M. B... a formé, dans le délai de recours applicable, un recours contentieux contre les décisions de transfert et d'assignation devant le tribunal administratif de Nantes, puis a relevé appel du jugement rendu devant la présente cour. Il a pu, au cours de ces procédures, faire valoir l'ensemble des éléments nécessaires à l'appréciation de sa situation. Dans ces conditions il n'est pas fondé à soutenir que la décision d'assignation à résidence, en réduisant le délai de recours à l'encontre de la décision portant transfert auprès des autorités allemandes, porterait atteinte à son droit au recours effectif.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 11 septembre 2020. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2021.
La rapporteure,
M. D...Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
S. LEVANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT03843