Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril 2016 et 9 mai 2017, le SDIS du Calvados, représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 25 février 2016 ;
2°) de rejeter les demandes de la MACIF à son encontre, y compris celles concernant l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) subsidiairement, de condamner la commune de Varaville à la garantir de toutes condamnations, incluant les dépens et frais irrépétibles ;
4°) encore plus subsidiairement, de procéder à un partage de responsabilité avec la commune de Varaville ;
5°) de mettre les entiers dépens à la charge de la MACIF et subsidiairement, de la commune de Varaville.
Il soutient que :
- il n'a commis aucune faute, ses services, parvenus sur les lieux 9 minutes après l'alerte, ont traité correctement l'incendie généralisé du bâtiment d'habitation par la mise en oeuvre d'une lance incendie de plain-pied et d'une autre sur l'échelle aérienne ; il a circonscrit l'incendie et pris toutes précautions utiles contre une reprise de feu ;
- le dysfonctionnement du poteau incendie le plus proche, en raison d'un débit insuffisant par suite de l'éjection du bouchon obturateur de l'une des alimentations, insuffisamment serré, sous l'effet de la pression, ne lui est pas imputable ;
- l'expert comme les premiers juges ont commis une erreur de fait et une erreur de droit en confondant les obligations de maintenance préventive incombant à la commune et celles incombant aux services de secours incendie en intervention ;
- l'expert affirme, sans aucun fondement et de manière irréaliste, que le contrôle du serrage des bouchons devrait être fait en intervention ;
- en tout état de cause le tribunal administratif ne pouvait comme il l'a fait écarter d'emblée toute responsabilité de la commune de Varaville, tout au plus aurait-il pu procéder à un partage de responsabilité entre elle et le SDIS du Calvados ;
- la technique d'intervention ne révèle pas davantage une faute du SDIS : c'est au prix de contradictions que l'expert, admettant l'encombrement et la dangerosité de la cage d'escalier, reproche aux agents de ne pas avoir installé de lance incendie au pied de cet escalier ;
- le jugement attaqué, s'il ne retient toutefois pas une telle faute, n'en tire pas les conséquences sur la proportion de l'aggravation des conséquences de l'incendie résultant du seule défaut de vérification du serrage du bouchon d'alimentation du poteau incendie, à le supposer imputable au SDIS, retenant malgré tout 50% de responsabilité de l'ensemble des dommages, alors que cette proportion correspondait pour l'expert à une double faute ; le SDIS ne devrait répondre du dommage au plus qu'à hauteur de la somme de 18 000,61 euro TTC.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2016, la commune de Varaville, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du SDIS du Calvados la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, selon l'expert, le défaut de serrage du bouchon d'alimentation du poteau incendie non utilisé par les services de secours constitue une faute du SDIS dans la préparation des moyens de secours, ainsi qu'il résulte du RIM dans ses dispositions en vigueur au moment des faits, et non un défaut de maintenance du poteau incendie par la commune ; la vérification de l'ouvrage en octobre 2012 par la SAUR n'a révélé aucune anomalie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2016, la société MACIF, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête et de condamner le SDIS du Calvados à lui payer la somme de 38 565,23 euros, majorée des intérêts de droit à compter du 24 septembre 2014 et de la capitalisation de ces intérêts, ainsi qu'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Varaville en lieu et place du SDIS du Calvados, à verser les mêmes sommes ;
3°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de toutes parties succombantes la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
à titre principal :
- la vérification du serrage des bouchons obturateurs incombe aux services du SDIS en intervention et d'ailleurs, le sergent Georges reconnaît y avoir procédé dans le cadre des opérations de préparation des moyens de secours au sens de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales ;
- le SDIS a également commis une faute dans l'organisation des secours en ne disposant pas de lance au pied de l'escalier, ce qui n'imposait pas d'accéder à l'étage, accès effectivement dangereux ;
- cette double faute a permis la propagation de l'incendie à tout l'étage de la maison et contribué à hauteur de 50% aux dommages subis par son assuré ;
à titre subsidiaire :
- si la cour estime que le désordre précité résulte d'une défaillance de la commune dans ses obligations de maintenance des bornes incendie, celle-ci devra être condamnée dans les mêmes proportions ;
en tout état de cause :
- elle demande réparation à hauteur de la somme de 36 017,23 euros TTC et des dépens liquidés à 3 366,66 euro ;
- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant au règlement de la somme complémentaire de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et des frais d'avocat exposés pour la procédure de référé et les opérations d'expertise, et de la somme de 48 euros correspondant au droit de plaidoirie 13 euros) et à a contribution à l'aide juridique (35 euros), tous frais qu'elle a justifiés.
Par ordonnance du 5 mai 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mai 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Loirat,
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant le SDIS du Calvados.
Une note en délibéré présentée pour le SDIS du Calvados a été enregistrée le 23 mai 2017.
1. Considérant que, le 1er septembre 2013 à 17H09, les sapeurs-pompiers du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Calvados ont été sollicités pour l'extinction d'un incendie dans la maison d'habitation de M. et MmeE..., rue de Rouen à Varaville ; qu'à leur arrivée sur place à 17 heures 18, les services de secours ont constaté qu'un incendie se développait dans la partie sud-est de l'étage mansardé de l'habitation ; qu'estimant que cette intervention ne s'était pas déroulée de façon satisfaisante, M. et Mme E...et la MACIF, leur assureur, ont sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Caen qu'une expertise soit ordonnée aux fins notamment de " déterminer, le cas d'aggravation, la proportion des dommages imputables respectivement à la commune de Varaville, au SDIS du Calvados, à la Saur et au Sivom de la rive droite de l'Orne " ; que le SDIS du Calvados relève appel du jugement du 25 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen a retenu, comme étant à l'origine d'une aggravation des effets du sinistre, une faute du SDIS ayant entraîné la rupture de l'alimentation en eau des lances à incendie pendant quatre minutes et a mis à la charge du SDIS 50% du préjudice d'aggravation des dommages causés à l'habitation des épouxE..., soit une somme de 32 415,50 euros HT, assortie des intérêts moratoires à compter du 24 septembre 2014 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 24 septembre 2015 et à chaque échéance annuelle, ainsi que la charge définitive des dépens, s'élevant à 3 366,60 euros ;
Sur les conclusions d'appel principal :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales : " Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. / Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence. / Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : (...) 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours... " ; qu'aux termes de l'article L. 2213-32 du même code, dans ses dispositions issues de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 : " Le maire assure la défense extérieure contre l'incendie " ; que l'article L. 2225-2 de ce code dispose que : " Les communes sont chargées du service public de défense extérieure contre l'incendie et sont compétentes à ce titre pour la création, l'aménagement et la gestion des points d'eau nécessaires à l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Elles peuvent également intervenir en amont de ces points d'eau pour garantir leur approvisionnement " ; qu'en vertu de ces dispositions, la commune est compétente pour assurer l'entretien et le contrôle technique des points d'eau incendie ;
3. Considérant, en premier lieu, que l'expert a indiqué dans son rapport que le fourgon pompe tonne (FPT) des pompiers, d'une capacité de 3 000 litres, avait une autonomie permettant d'alimenter deux lances pendant 6 minutes, mais qu'alors que son raccordement au poteau d'incendie situé rue de Trouville à 200 mètres du bâtiment sinistré requiert en temps normal 4 mn 20s, il a pris finalement 10 mn, à cause de l'arrachement du bouchon obturateur qui a diminué la pression de l'eau et interrompu l'alimentation du FPT ; que l'expert relève qu'il aura fallu aux sapeurs pompiers 4mn 20 pour effectuer la première alimentation puis 2mn pour se rendre compte du dysfonctionnement, puis encore 4mn 20 pour effectuer la 2nde alimentation sur un autre hydrant, soit un total de 10mn, dont il faut retrancher le temps d'autonomie du FPT de 6 mn ; que l'incident aura ainsi causé un retard d'intervention de 4 mn ; qu'alors que le cabinet Polyexpert, dans son rapport de cause établi pour la MACIF, avait évoqué une " défectuosité d'un bouchon ou bouche à clé de la borne incendie ", à l'origine de la gêne des secours, l'expert affirme qu'il s'agissait d'un défaut de serrage de celui-ci et qu'il incombait aux sapeurs pompiers de procéder, en cours d'intervention, au contrôle du serrage des bouchons obturateurs ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que le règlement opérationnel des services d'incendie et de secours du Calvados imposait une telle obligation aux sapeurs pompiers en cours d'intervention de secours, l'extrait de ce règlement annexé par l'expert à son rapport ne mentionnant cette vérification du serrage des bouchons des bornes incendie que " dans le cadre d'un processus d'essai et des tournées des bouches périodiques " ;
4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte du rapport de l'expert qu' " en début d'intervention, les sapeurs pompiers n'ont pas pu intervenir par l'escalier d'accès à l'étage et attaquer de l'intérieur le foyer qui se développait au sein des volumes de l'étage. La cage d'escalier était déjà encombrée par les chutes de placo-plâtre et de bois (charpente). Cette situation a contraint les secours à n'intervenir dans un premier temps, que de l'extérieur, et donc de plain-pied sur façade Sud avec une lance établie vers 17h 22mn ; l'intervention a été interrompue pendant 4 mn pour les raisons ci-dessus décrites, puis l'incendie a été attaqué par une lance d'échelle " ; que le compte-rendu d'intervention des sapeurs pompiers mentionne, par ailleurs, qu'un conseiller technique du service a préconisé de " renforcer la structure du plancher haut du rez-de-chaussée par la mise en place d'étais (17 au total) " et qu'un sapeur pompier a été intoxiqué par la fumée et a dû être conduit au CHU de Caen ; que dans ces conditions, compte tenu du risque de chute de gravats admis par l'expert et de ce que l'absence de tout occupant dans la maison sinistrée ne justifiait pas une prise de risque excessive, il ne peut être tenu pour établi que les services de secours auraient commis une faute en n'installant pas une lance au pied de l'escalier, à l'intérieur de l'habitation ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SDIS du Calvados est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen l'a condamné à verser à la MACIF la somme de 32 415,50 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2014 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 25 septembre 2015, ainsi qu'à chaque échéance annuelle, et a mis les dépens à sa charge définitive ;
Sur les conclusions d'appel incident et provoqué de la MACIF :
6. Considérant qu'ainsi que l'a relevé l'expert, la compétence liée à l'entretien des poteaux d'incendie avait été transférée par la commune de Varaville au SIVOM de la rive droite de l'Orne, lequel en avait concédé l'entretien et le contrôle à la SAUR, qui avait contrôlé les installations en cause en dernier lieu le 26 septembre 2012 ; que dans ces conditions, les conclusions de la MACIF tendant à la condamnation de la commune de Varaville à l'indemniser des sommes qu'elle a dû verser à son assuré, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur les dépens :
7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les frais et honoraires de l'expertise prescrite par le juge des référés du tribunal administratif, liquidés et taxés à la somme de 3 366,60 euros TTC, doivent être mis à la charge définitive de la MACIF ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à a ce que soit mises à la charge du SDIS du Calvados les sommes demandées par la MACIF et par la commune de Varaville au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 25 février 2016 est annulé.
Article 2 : La demande formée devant le tribunal administratif de Caen par la MACIF et ses conclusions devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Les dépens, liquidés et taxés à la somme de 3 366,60 euros TTC, sont mis à la charge définitive de la MACIF.
Article 4 : Les conclusions de la MACIF et de la commune de Varaville tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au service départemental d'incendie et de secours du Calvados, à la commune de Varaville et à la MACIF.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 juin 2017.
Le rapporteur,
C. LOIRATLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01388