Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 16NT02410 le 25 juillet 2016, M. A...D..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 juin 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2016 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé sa remise aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile.
Il soutient que :
- cet arrêté viole les dispositions de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2017, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 août 2016.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 16NT02437 le 25 juillet 2016, M. A...D..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 juin 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2016 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Il soutient que :
- dès lors qu'il a contesté l'arrêté de réadmission en Espagne, il n'y a aucune perspective raisonnable d'exécution de la mesure ;
- son frère qui vit en France depuis 1998 est le seul membre de la famille qui lui reste, sa famille ayant été massacrée en Centrafrique en 2014 ; son expulsion violerait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la fréquence de l'obligation de pointage n'est pas justifiée ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2017, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 août 2016.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bouchardon a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les requêtes n°s 16NT02410 et 16NT02437 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que M.D..., ressortissant centrafricain entré irrégulièrement en France le 1er mai 2016, a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès du préfet de Maine-et-Loire ; que la consultation du fichier Eurodac ayant révélé que ses empreintes avaient déjà été relevées en Espagne le 14 février 2016, le préfet a sollicité la reprise en charge de M. D...par les autorités espagnoles le 2 juin 2016, lesquelles ont fait part de leur accord le 7 juin suivant ; que, le 24 juin 2016, le préfet a pris à l'encontre de M. D...deux arrêtés portant, d'une part, remise aux autorités espagnoles et, d'autre part, assignation à résidence dans le département de Maine-et-Loire ; que le requérant relève appel du jugement du 30 juin 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté portant remise aux autorités espagnoles :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 16 du règlement (UE) susvisé n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa soeur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un Etat membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit " ; que, pour se prévaloir de ces dispositions pour la détermination de l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile d'un ressortissant étranger, il faut que celui-ci puisse justifier de la présence en France d'un membre de famille y résidant légalement, ainsi que de sa dépendance à l'égard de ce membre de famille ;
4. Considérant qu'en se bornant à se prévaloir de la présence en France de son frère résidant sur le territoire depuis 1998 qui s'engage à l'héberger, M. D...ne justifie pas être dépendant de l'assistance d'un proche qui résiderait légalement en France ; que dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions précitées ;
5. Considérant, en second lieu, que si M.D..., qui n'est entré en France que le 1er mai 2016, se prévaut de la présence sur le territoire de son frère, il ne résulte pas de cette seule circonstance que la décision de remise aux autorités espagnoles aux fins d'examen de sa demande d'asile porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ;
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
6. Considérant, en premier lieu, que l'assignation à résidence prévue par les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constitue une mesure alternative au placement en rétention prévu par les dispositions de l'article L. 551-1 du même code, dès lors qu'une mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable et que l'étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à celle-ci ; qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté contesté, la seule circonstance que M. D...avait contesté l'arrêté de remise aux autorités espagnoles n'était pas de nature à écarter toute perspective d'exécution de cette décision ;
7. Considérant, en deuxième lieu que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, l'arrêté contesté ne méconnaît pas, en tout état de cause, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen doit être écarté ;
8. Considérant, en troisième et dernier lieu, que si le requérant soutient que l'obligation de présentation quotidienne au commissariat de police est extrêmement lourde, il ne produit aucun élément venant au soutien de ses allégations de nature à justifier qu'il y soit dérogé ; que, dans ces conditions, l'obligation de présentation mise à sa charge n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 24 juin 2016 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 16NT02410 et 16NT02437 de M. D...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Loirat, président
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 juin 2017.
Le rapporteur,
L. BOUCHARDONLe président,
C. LOIRAT
Le greffier,
M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 16NT02410 et 16NT02437