Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2016, M. et MmeD..., représentés par MeF..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 juillet 2016 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler ces décisions du préfet d'Indre-et-Loire du 4 mars 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de leur délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les décisions de refus de séjour méconnaissent l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent l'article 23 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions faisant obligation de quitter le territoire français n'ont pas été précédées d'un examen de leur situation personnelle et elles portent atteinte à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle oblige la famille à voyager avec un nouveau né ;
- les décisions fixant le Kosovo comme pays de renvoi méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2016, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. D...été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. et Mme D...relèvent appel du jugement du 27 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet d'Indre-et-Loire du 4 mars 2016 refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Sur les décisions de refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.311-12 du code du l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
3. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;
5. Considérant que par un avis du 2 février 2016, le médecin de l'Agence régionale de santé du Centre a estimé que l'état de santé du fils aîné des requérants nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits, qui ne se prononcent pas sur la disponibilité du traitement nécessaire à l'enfant Abrar au Kosovo, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par cet avis ; que les documents produits n'établissent pas non plus que l'état de santé de l'enfant des requérants serait lié à des traumatismes subis dans son pays d'origine, que seul un séjour prolongé en France permettrait de guérir ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que leur enfant remplit les conditions fixées par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que les dispositions de l'article L. 311-12 précitées du même code auraient été méconnues ;
6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 23 la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Les Etats parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité. 2. Les Etats parties reconnaissent le droit à des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux et encouragent et assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l'octroi, sur demande, aux enfants handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont la charge, d'une aide adaptée à l'état de l'enfant et à la situation de ses parents ou de ceux à qui il est confié. 3. Eu égard aux besoins particuliers des enfants handicapés, l'aide fournie conformément au paragraphe 2 du présent article est gratuite chaque fois qu'il est possible, compte tenu des ressources financières de leurs parents ou de ceux à qui l'enfant est confié, et elle est conçue de telle sorte que les enfants handicapés aient effectivement accès à l 'éducation, à la formation, aux soins de santé, à la rééducation, à la préparation à l 'emploi et aux activités récréatives, et bénéficient de ces services de façon propre à assurer une intégration sociale aussi complète que possible et leur épanouissement personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel. 4. Dans un esprit de coopération internationale, les Etats parties favorisent l'échange d'informations pertinentes dans le domaine des soins de santé préventifs et du traitement médical, psychologique et fonctionnel des enfants handicapés, y compris par la diffusion d'informations concernant les méthodes de rééducation et les services de formation professionnelle, ainsi que l'accès à ces données, en vue de permettre aux Etats parties d'améliorer leurs capacités et leurs compétences et d'élargir leur expérience dans ces domaines. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement. " ;
7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enfant Abrar présenterait un handicap au sens des stipulations de l'article 23 précité ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
8. Considérant, enfin, que si M. et Mme D...font valoir qu'ils résident en France depuis trois ans, que leur aîné est scolarisé, qu'ils ont deux enfants nés en France et qu'ils sont bien intégrés, ils font tous les deux l'objet d'un refus de titre de séjour et leurs enfants sont encore très jeunes, de sorte que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Kosovo ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Sur les décisions faisant obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de chacun des requérants ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
10. Considérant, d'autre part, que le dernier enfant des requérants est né le 24 juillet 2016 ; que par suite, pendant le délai imparti pour l'exécution des obligations de quitter le territoire français, Mme D...n'était enceinte que de quelques mois et elle n'établit ni ne soutient que cette grossesse l'empêchait de voyager ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français méconnaîtraient, parce qu'elles les obligeraient à voyager avec un nouveau né, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme er des libertés fondamentales ;
Sur les décisions fixant le pays de destination :
11. Considérant, d'une part, que si M. et Mme D...soutiennent qu'ils ont été victimes au Kosovo de persécutions en raison de leur mariage mixte, l'un étant albanais et l'autre d'origine askhali, et des activités de M. D...et du père de ce dernier en tant que membres du parti uni des Roms, les pièces qu'ils produisent ne sont pas de nature à établir la réalité des risques allégués ; que, par ailleurs, les demandes d'asile des intéressés ont été rejetées tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
12. Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit au point 8 ci-dessus, les décisions contestées fixent le Kosovo comme pays de destination pour l'ensemble de la famille ; qu'il suit de là qu'elles ne méconnaissent pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. et MmeD..., ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à Mme E...B...D...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Loirat, président,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 juin 2017.
Le rapporteur,
S. RIMEU
Le président,
C. LOIRAT
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°16NT030382